Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Maumont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé le maintien de la suspension de ses fonctions d’adjudant au sein du peloton motorisé de Bessines-sur-Gartempe ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière et personnelle désorganisant ainsi sa vie et créant un déséquilibre durable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ elle est entachée d’un défaut de motivation ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pénale à l’issu du délai de quatre mois permettant de maintenir sa suspension ;
○ elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est manifestement disproportionnée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600453, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a intégré la gendarmerie nationale depuis 2011 en qualité de gendarme adjoint volontaire. En novembre 2015 il devient sous-officier et acquiert le grade d’adjudant en 2024. Le 22 septembre 2025, M. B… est placé en garde à vue à la suite d’une plainte déposée à son encontre. M. B… a donc fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois le 6 octobre 2025, laquelle a été prolongée par une décision du 26 janvier 2026 dont il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde. Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive ».
4. M. B… fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa première suspension de quatre mois du 6 octobre 2025 l’a privé d’une partie significative de sa rémunération, en l’absence de versement d’une partie de sa solde d’un montant d’environ 1 200 euros par mois sur une solde mensuelle de 2 700 euros, ne lui permettant pas de faire face à ses charges. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 3 que la suspension n’entraîne aucune diminution de la solde. L’intéressé qui se borne à soutenir que le maintien de sa suspension du 29 janvier 2026 entraine des conséquences graves sur sa situation financière, en ce qu’il est dans l’impossibilité de rembourser son prêt et la location de son véhicule et qu’il risque de perdre son logement, ne justifie pas de la réalité des charges qu’il supporte, n’apporte pas d’éléments concrets sur sa situation financière et n’établit pas la précarité financière qu’il invoque pour justifier l’existence d’une situation d’urgence qui procéderait de la décision de suspension. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que la décision préjudicie de façon immédiate et grave à sa situation financière. Il suit de là qu’il ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la suspension, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON
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