Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401376 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 28 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du 10 mai 2022, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, le logement proposé, qui serait suroccupé en cas d’acceptation, n’étant pas adapté à sa situation médicale et familiale.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Par un courrier du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 pour excès de pouvoir dès lors qu’elle n’est pas détachable de la procédure engagée pour assurer l’exécution de la décision du 10 mai 2022, en l’absence d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Reymond-Kellal,
— les conclusions de M. Bertolo,
— et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.
La requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation du département du Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5 en raison d’une attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui légalement fixé. En exécution de l’injonction prononcée par un jugement rendu le 12 décembre 2022, la préfète du Rhône a proposé à Mme B, le 25 janvier 2023, un logement de type T5 situé à Oullins. Compte tenu du refus de l’accepter, la préfète du Rhône l’a informée, par courrier du 16 février 2023, qu’aucune autre suite ne sera donnée à la décision de la commission de médiation. Mme B a alors de nouveau saisi la commission de médiation d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par décision du 23 janvier 2024 dont elle demande l’annulation, cette commission l’a rejeté au seul motif que Mme B « n’a pas donné suite positive à une proposition () pour un logement () adapté à ses besoins et capacités ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement.
3. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. La décision de la commission de médiation du 23 janvier 2024 s’est bornée à relever que Mme B n’a pas accepté la proposition de logement adapté formulée antérieurement, sans porter une nouvelle appréciation sur sa situation personnelle au regard des critères fixés par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compte tenu, notamment, d’un changement dans les circonstances intervenu depuis sa première décision et susceptible de conduire cette commission à la reconnaitre prioritaire pour un autre motif ou à modifier les caractéristiques du logement qu’elle a déterminées. Il en résulte, en premier lieu, que la commission de médiation, à qui il n’appartient pas d’apprécier le caractère adapté du logement proposé à un demandeur déjà reconnu prioritaire, était tenue de rejeter le recours amiable irrecevable de Mme B. En second lieu, le recours contentieux de Mme B, qui tend en réalité seulement à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation du 10 mai 2022 la reconnaissant comme prioritaire et devant être relogée en urgence, n’est pas détachable de la procédure engagée pour l’exécution de cette décision. Par suite, Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision de la commission du 23 janvier 2024 pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur alors qu’il était adapté à ses besoins et ses capacités.
6. Il résulte de l’instruction que l’appartement de type T5 situé à Oullins proposé à Mme B par le bailleur ICF Habitat en exécution de la décision de la commission de médiation comporte 4 chambres pour une surface totale de 66,16 m2 qui est supérieure au seuil prévu par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. La seule circonstance que ce logement n’est d’une surface que de 3 m2 supérieure à celui qu’elle occupe à Champagne-au-Mont d’Or avec ses quatre enfants dorénavant ne permet pas d’établir qu’il n’était pas conforme aux caractéristiques définies par la commission de médiation ni qu’il n’était pas adapté à ses besoins et ses capacités. En outre, la photographie produite ne permet pas non plus d’établir à elle seule que le logement proposé ne présentait pas des conditions de salubrité compatibles avec son état de santé. Dès lors, et compte tenu des conditions dans lesquelles elle a préalablement été informée des conséquences d’un refus, l’Etat doit être regardé comme étant délié de l’obligation qui pesait sur lui. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter la décision de la commission de médiation du 10 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme C, première vice-présidente,
M. Reymond-Kellal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Reymond-Kellal
La présidente,
C. MarillerLa greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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