Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 10 déc. 2024, n° 2406662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de Grenoble de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 août 2024 portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 18 juillet 2024 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de fait et d’absence d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est conformé à ses obligations et qu’il ne saurait lui être reproché de présenter une nouvelle demande d’asile en France dans la mesure où sa demande d’asile n’a pas été instruite par les autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Cans, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant de Guinée né en 2004, a présenté une demande d’asile le 25 septembre 2023 et accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande a été placé en procédure Dublin et il a été transféré en Espagne le 15 janvier 2024. Revenu en France, il s’est présenté à la préfecture de l’Isère et sa demande d’asile a de nouveau été placée en procédure Dublin le 18 juillet 2024, la France refusant de se reconnaître responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il a accepté le 18 juillet 2024 l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil. Par courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 21 août 2024, l’OFII lui a notifié la cessation de ce bénéfice au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, le 15 janvier 2024. Elle comporte ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les considérations de fait sur lesquels elle est fondée, conformément aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqués par le requérant. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. A ayant effectivement présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qui mentionne ces faits serait entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. M. A a fait l’objet d’entretiens de vulnérabilité le 25 septembre 2023 et le 18 juillet 2024. Le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État ".
7. Dès lors que le motif de la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile, la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble doit être regardée comme ayant en réalité prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen d’une demande d’asile. Par suite et nonobstant la circonstance que ce refus, opérant abrogation pour l’avenir de la décision favorable du 18 juillet 2024 citée au point 2, a en pratique mis fin aux conditions matérielles d’accueil préalablement accordées, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la substitution aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code, demandée par l’OFII, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a dès lors lieu d’y faire droit.
9. Si le requérant soutient que sa demande d’asile n’a pas été instruite par les autorités espagnoles, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il s’est présenté aux autorités compétentes de ce pays pour solliciter l’asile. La circonstance qu’il ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement et d’aucun revenu ne caractérise pas une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être écartées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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