Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 10 décembre 2024, n° 2406662
TA Grenoble
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les dispositions légales pertinentes et les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure en raison de l'absence d'évaluation de la vulnérabilité

    La cour a constaté que M. A avait été soumis à des entretiens de vulnérabilité, écartant ainsi le moyen tiré d'un vice de procédure.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le demandeur avait effectivement présenté une nouvelle demande d'asile après son transfert, ce qui justifie la décision de l'OFII.

  • Rejeté
    Droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 10 déc. 2024, n° 2406662
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2406662
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 10 décembre 2024, n° 2406662