Non-lieu à statuer 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 mai 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Masarotto, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est constituée du fait de l’incidence immédiate sur sa situation, le refus de délivrance d’un récépissé le privant d’un droit de séjourner en France et d’y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande de titre de séjour ; il se trouve ainsi privé de la possibilité de poursuivre sa formation ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tous les documents requis par l’article R. 431-10 du code précité et listés dans l’annexe mentionnée à l’article R. 431-11 du même code ayant été déposés à l’appui de sa demande de titre de séjour ; la préfecture a subordonné le caractère complet du dossier au dépôt de pièces qui n’étaient pas exigées par les dispositions applicables.
Un mémoire en production de pièces du préfet du Tarn, par lequel il produit un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 22 avril 2025 à M. A, l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 21 octobre 2025, a été enregistré le 25 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502566 enregistrée le 11 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 14h30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a indiqué qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour sollicité autorisant M. A à travailler et valable jusqu’au 21 octobre 2025, a été délivré à l’intéressé le 22 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 15 juillet 2006 à Bamako (Mali), a déposé, le 4 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 25 février 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Par une décision du 22 avril 2025, le préfet du Tarn a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler valable jusqu’au 21 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sont privées d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masarotto, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masarotto de la somme 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Masarotto une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Masarotto.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 mai 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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