Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2509422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône, en refusant de l’admettre au séjour, a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la carte de résident algérien qui lui avait été antérieurement délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
- l’arrêté contesté procède nécessairement au retrait de la carte de résident algérien de dix ans qui lui avait été octroyée le 28 décembre 2023 ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît une garantie procédurale substantielle ainsi que les droits de la défense dès lors qu’il n’a été, ni informé du projet de retrait de son titre de séjour, ni mis en mesure de présenter d’observation préalable à cette prise de décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 7 bis et 6.2 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ou à tout le moins des stipulations de l’article 6-2 du même accord, alors qu’il en remplit toutes les conditions et que la justification de la communauté de vie n’est pas exigée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fraude qui lui est reprochée, qui au demeurant ne pouvait lui être opposée, n’est pas caractérisée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1990, s’est marié en Algérie le 16 octobre 2018 avec une ressortissante française et, suite à la transcription de ce mariage sur les registres d’état civil français en 2022, est entré sur le territoire français le 12 février 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable 90 jours. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il s’est vu délivrer, le 28 décembre 2023, une « attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour » pour un certificat de résidence algérien valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2033, puis, par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de la décision révélée portant retrait de son certificat de résidence algérien valable dix ans, ainsi que des décisions contenues dans l’arrêté du 20 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
M. A… a déposé, le 27 avril 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu délivrer, le 28 décembre 2023, une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour précisant que le certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2033, qui allait lui être délivré, était en cours de fabrication, puis a été informé par messagerie électronique en février et mars 2024 que ce titre était prêt et qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous pour venir le retirer en préfecture. Toutefois, par la décision contestée du 20 juin 2025, la préfète du Rhône a pris à son encontre une décision de refus d’admission au séjour répondant à sa demande du 27 avril 2023, retirant ainsi, implicitement mais nécessairement, le titre qui lui avait été précédemment accordé par la décision du 28 décembre 2023. Alors que la décision lui octroyant un titre de séjour est une décision créatrice de droits, la préfète du Rhône, qui ne défend pas sur ce point dans la présente instance, ne pouvait procéder à son retrait plus de quatre mois après son édiction, comme elle l’a fait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour, révélée par la décision du 20 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un tel titre, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision révélée de la préfète du Rhône procédant au retrait du certificat de résidence algérien de dix ans délivré à M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans l’arrêté du 20 juin 2025 refusant l’admission au séjour à M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et eu égard aux effets juridiques attachés à la détention d’un certificat de résidence algérien de dix ans, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône restitue immédiatement, effectivement et matériellement, à M. A… son certificat de résidence valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2033 afin de le rétablir dans ses droits. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône portant retrait du certificat de résidence algérien valable dix ans de M. A…, révélée par l’arrêté du 20 juin 2025, ainsi que cet arrêté du 20 juin 2025, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer et de remettre matériellement à M. A… son certificat de résidence algérien valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2033, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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