Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2025 en tant qu’elle porte refus d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente de la décision au fond, une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle justifie que sa fille bénéficie de la protection depuis le 2 mai 2025 ;
- elle justifie en outre d’un dépôt d’un dossier complet le 23 juin 2025 ;
- elle est dépourvue d’une attestation de prolongation d’instruction et se trouve dans une situation particulièrement précaire ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision contestés dès lors que :
- la décision est entachée d ’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en violation des articles 424-3 4° et 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601537 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à
14h30 en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
le rapport de M. Pecchioli ;
les observations de Me Belotti, pour Mme A… qui précise à l’audience que sa cliente a reçu vendredi 20 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2026.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était présent, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité guinéenne, née le 12 juin 1993, mère d’une enfant née le 29 septembre 2022 qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 mai 2025, a déposé le 23 juin 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’une enfant mineure reconnue réfugiée. Elle a déposé une nouvelle demande. La préfecture lui a délivré suite à une décision du 9 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre au 3 décembre 2025. Aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise depuis. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 23 octobre 2025 en tant qu’elle porte refus d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de suspension
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient qu’elle est dans une situation très précaire, qu’elle n’est plus autorisée à travailler de sorte qu’elle ne peut pas pourvoir à l’entretien de son enfant mineur. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d’un titre de séjour par l’étranger parent d’un enfant mineur auquel la qualité de réfugié a été reconnue, la requérante doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des
articles 424-3 4° et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. Cette carte de résident aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601537.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Belotti, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. Cette carte de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2601537.
Article 4 : L’Etat versera à Me Belotti, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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