Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2417067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Nanterre au remboursement de sommes non-versées en raison du versement d’un demi-traitement sans décision de la commune l’en informant.
en raison de son placement en demi-traitement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ».
3. Par un courrier du 27 novembre 2024, dont Mme A a accusé réception le 30 novembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête en produisant une copie de la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration, ou d’une preuve du dépôt d’une telle demande et de signer sa requête, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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