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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2202671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2202671, les 23 mai 2022 et 8 février 2024, Mme B G, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2020 ;
2°) d’ordonner au directeur du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne de reconnaitre comme imputable au service la pathologie à l’origine de ses arrêts de travail à compter 16 décembre 2020 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur le tableau des maladies professionnelles n° 98 annexé au code de la sécurité sociale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le centre hospitalier de La Guerche de Bretagne, représenté par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2302739, les 22 mai 2023 et 6 septembre 2024, Mme B G, représentée par Me Boulais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise médicale complémentaire ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de La Guerche de Bretagne à lui verser, en réparation des préjudices résultant des accidents de service et de la maladie professionnelle dont elle a été victime, la somme, qu’elle évalue dans le dernier état de ses écritures, à 54 766 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision de 11 040,42 euros déjà allouée par l’ordonnance n° 2206220 du 04 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Guerche de Bretagne le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier doit être engagée compte tenu des deux accidents de service et de la maladie professionnelle dont elle a été victime ;
— une expertise avant dire droit est utile et nécessaire pour déterminer et évaluer les préjudices subis du fait de ces accidents et de cette maladie ;
— ses préjudices peuvent être évalués selon les indications suivantes :
* en lien avec l’accident de service du 9 mars 2016 :
* 4 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* en lien avec l’accident de service du 4 avril 2019 :
* 930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* en lien avec ces deux accidents de service :
* 4 676 euros au titre des frais divers ;
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* dans l’hypothèse où la maladie professionnelle serait reconnue :
* 9 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 676 euros au titre des frais divers ;
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier de La Guerche de Bretagne, représenté par Me Coudray, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à plus justes proportions, et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée en raison d’une maladie professionnelle, celle-ci n’étant pas reconnue ;
— seuls les préjudices en lien avec les deux accidents de service reconnus et dont la réalité est établie pourront donner lieu à indemnisation, sous réserve d’une évaluation qui doit être ramenée à plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Duhalde, substituant Me Boulais, représentant Mme G, et celles de Me Saulnier, représentant le centre hospitalier de La Guerche de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, communes à la situation d’une même agente, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aide-soignante au centre hospitalier (CH) de La Guerche de Bretagne, Mme G a été victime, le 9 mars 2016, d’un accident au travail alors qu’elle procédait au transfert d’un patient entre son fauteuil et son lit. Elle a bénéficié d’une prise en charge, au titre de cet accident reconnu imputable au service, de ses congés de maladie jusqu’au 7 juillet 2017. Elle a repris ses fonctions, à temps partiel thérapeutique, sur un poste aménagé à compter du 31 octobre 2017. En raison d’une rechute, elle a de nouveau bénéficié de la prise en charge, au titre de cet accident imputable au service, de ses congés de maladie entre le 14 novembre 2018 et le 27 janvier 2019. Elle a ensuite repris le travail à temps complet mais a été victime, le 4 avril 2019, d’un nouvel accident de travail alors qu’elle manipulait le linge de patients. Reconnu imputable au service, ce second accident a justifié une prise en charge de soins jusqu’au 30 mars 2020 et de congés de maladie jusqu’au 9 septembre 2019. Mme G a pu reprendre le travail mais a de nouveau été placée en arrêt de travail, à compter du 1er février 2020, en raison, selon le certificat établi par son médecin traitant, d’une « sciatique bilatérale invalidante avec retentissement professionnel » relevant d’une maladie professionnelle dont il a daté la première constatation au 18 mars 2016. Le 11 février 2020, l’intéressée a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Le CH de La Guerche de Bretagne a, dans un premier temps, admis de prendre en charge les soins et congés de maladie jusqu’au 15 décembre 2020, comme relevant d’une maladie professionnelle. A la suite de l’expertise médicale réalisée le 15 octobre 2020 par le Dr F, rhumatologue, et de l’avis de la commission de réforme du 11 février 2021, concluant tous deux en défaveur d’une maladie imputable au service, le CH de La Guerche de Bretagne, par deux arrêtés du 23 mars 2021, a, d’une part placé Mme G en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2021 et, d’autre part, abrogé les décisions de reconnaissance de maladie professionnelle antérieures. Par jugement n° 2103941 du 26 janvier 2024, le tribunal a annulé ce premier arrêté et rejeté les conclusions tendant à l’annulation du second. Entre-temps, une contre-expertise médicale a été confiée au Dr A, rhumatologue, qui, le 21 juillet 2021, a conclu en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle constatée le 18 mars 2016. De nouveau consultée, la commission de réforme, par avis du 9 décembre 2021, s’est prononcée en faveur de l’imputabilité au service de l’accident du 9 mars 2016, et a écarté celle de la maladie. Par décision du 5 avril 2022, le CH de La Guerche de Bretagne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie constatée le 18 mars 2016 et a placé Mme G en congé de maladie ordinaire à compter du 16 décembre 2020. L’intéressée sollicite, aux termes de la requête n° 2202671, l’annulation de cette décision.
3. Placée en arrêt de travail depuis le 1er février 2020, Mme G n’a jamais repris le travail et a finalement été admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er novembre 2022. Parallèlement, elle a adressé au CH de La Guerche de Bretagne une réclamation, reçue le 1er septembre 2022, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des accidents de service des 9 mars 2016 et 4 avril 2019 et du fait de sa maladie professionnelle. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal, aux termes de la requête n° 2302739, de condamner son employeur à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 avril 2022 portant refus de reconnaissance d’une maladie imputable au service :
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. A l’appui de sa demande de reconnaissance d’une maladie imputable au service, Mme G s’est prévalue du certificat médical du Dr C du 1er février 2020 selon lequel elle a souffert, depuis le 18 mars 2016, d’une « sciatique bilatérale invalidante avec retentissement professionnel », ainsi que de l’avis du Dr D, rhumatologue, qui a estimé qu’une hernie discale L4-L5 compressive était responsable de sa symptomatologie qui relevait, au regard de ses fonctions d’aide-soignante, d’une maladie professionnelle. Toutefois, aux termes de son expertise du 15 octobre 2020, le Dr F, rhumatologue, a considéré que la pathologie déclarée ne relevait pas d’une maladie professionnelle propre, mais était seulement en rapport avec l’accident de service du 9 mars 2016 lequel a été à l’origine d’une hernie discale. Il a exclu la prise en charge à ce titre des arrêts du travail du 1er février au 22 octobre 2020 qui, selon lui, étaient en rapport avec une sciatique bilatérale, elle-même en rapport avec des discopathies dégénératives et une « petite » hernie discale médiane L4-L5. Il a encore relevé la présence d’un état antérieur constitué par un long passé de lombalgies chroniques depuis une vingtaine d’années, et d’accidents de service en 2011, 2016 et 2019, pour finalement isoler les seules conséquences des accidents de service du 9 mars 2016 et du 4 avril 2019 comme étant imputables au service. La commission de réforme a émis, le 11 février 2021, un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie imputable au service. Toutefois, le Dr E, rhumatologue et médecin-conseil de Mme G, a estimé, le 3 mai 2021, qu’elle présentait, depuis le 9 mars 2016, une pathologie relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles justifiant une prise en charge à ce titre, et non au titre des seuls accidents de service qu’elle a subis. Désigné pour une nouvelle expertise réalisée le 21 juillet 2021, le Dr A a considéré que « les conditions du tableau 98 du régime général et des maladies professionnelles sont réunies pour une lomboradiculalgie par hernie discale démontrée par scanner puisqu’elle était en activité professionnelle avec contraintes rachidiennes répétées par efforts de manutention de personnes et de matériel dans le cadre de son activité d’aide-soignante dans les six mois précédents la première constatation de la maladie, avec une exposition depuis plus de cinq ans ». Cet expert a encore estimé que l’évolution ultérieure, marquée par une régression de la hernie discale et une pathologie « discovertébrale » dégénérative, relevait de la maladie imputable au service, considérant que l’ensemble des arrêts de travail antérieurs à son examen relevaient d’une même pathologie connaissant des récidives ou rechutes. De nouveau consultée, la commission de réforme s’est prononcé, le 9 décembre 2021, en défaveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle mais en faveur du rattachement de la pathologie aux conséquences de l’accident de service du 9 mars 2016, avec consolidation de son état de santé au 15 août 2018. Compte-tenu de ces éléments médicaux contradictoires, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour déterminer si, au-delà des conséquences des accidents de service dont elle a été victime les 9 mars 2016 et 4 avril 2019 et compte-tenu de son état antérieur et, le cas échéant, de toute autre circonstance particulière éventuelle, Mme G pouvait être regardée comme ayant été atteinte, à compter du 18 mars 2016, d’une maladie présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de celle-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité ainsi que celles prévoyant la prise en charge par l’administration, au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, des congés de maladie entraînés par cet accident ou cette maladie jusqu’à ce que le fonctionnaire soit de nouveau apte à exercer ses fonctions, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’employeur, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
9. Il résulte de l’instruction que les accidents dont a été victime Mme G les 9 mars 2016 et 4 avril 2019 sont imputables au service. Mme G est fondée à solliciter l’indemnisation, selon les principes rappelés au point précédent, des préjudices subis résultant, de manière directe et certaine, de ces accidents. En revanche, compte-tenu de qui a été dit au point 11, le tribunal ne s’estime pas en mesure de déterminer si l’intéressée a été victime d’une maladie imputable au service, ni, le cas échéant, de déterminer et d’évaluer les préjudices en rapport avec celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées, d’ordonner une expertise médicale complémentaire aux fins précisées ci-après.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes n° 2202671 et 2302739, procédé à une expertise médicale confiée à un spécialiste en rhumatologie, avec pour mission de :
1) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme G, notamment tous rapports d’expertise antérieurs et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et traitements dont elle a bénéficié depuis le 9 mars 2016 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme G et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2) décrire l’état de santé de Mme G et son évolution depuis le 9 mars 2016, ainsi que les arrêts de travail et la prise en charge médicale et paramédicale dont elle a bénéficié, en distinguant ce qui se rapporte à l’accident reconnu imputable au service du 9 mars 2016, à l’accident reconnu imputable au service du 4 avril 2019 et, le cas échéant, à une maladie distincte.
3) donner son avis sur le point de savoir si, au-delà des conséquences des accidents de service dont elle a été victime les 9 mars 2016 et 4 avril 2019 et compte-tenu de son état antérieur et, le cas échéant, de toute autre circonstance particulière éventuelle, Mme G peut être considérée comme ayant été atteinte, à compter du 18 mars 2016, d’une maladie présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de celle-ci ;
4) dans l’affirmative, décrire l’évolution de cette maladie et déterminer, le cas échéant, la date de consolidation ;
5) déterminer les préjudices de toute nature en lien direct avec les accidents de services des 9 mars 2016 et 4 mars 2019, et le cas échéant, avec une maladie imputable au service, en distinguant, dans la mesure du possible, selon chacune de ces causes, et en excluant, le cas échéant, les préjudices résultant de son état antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci ; fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’ampleur et procéder à leur évaluation ;
6) fournir d’une manière générale tous éléments de nature à éclairer le tribunal et à lui permettre de se prononcer.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme G et le CH de La Guerche de Bretagne.
Article 3 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G ; à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier de La Guerche de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202671, 2302739
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