Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2420466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2420466, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » ou, à défaut, une carte de résident permanent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France en 2011, vit régulièrement sur le territoire français avec son épouse, Mme D… A…, et leur fille mineure scolarisée en France depuis plus de sept ans et justifie d’une résidence régulière ininterrompue en France depuis plus de cinq ans ; il est bien intégré dans la société française et a une connaissance suffisante de la langue française avec un niveau B1 ; il justifie des ressources suffisantes résultant d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis 2015 et d’une assurance maladie ;
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 février 2025.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
II°) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2420467, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » ou, à défaut, une carte de résident permanent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entrée en France en 2011, vit régulièrement sur le territoire français avec son époux, M. B… C…, et leur fille mineure scolarisée en France depuis plus de sept ans et justifie ainsi d’une résidence régulière ininterrompue en France depuis plus de cinq ans ; elle est bien intégrée dans la société française et a une connaissance suffisante de la langue française avec un niveau B1 ; elle justifie des ressources suffisantes avec une activité professionnelle résultant d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis 2021 et d’une assurance maladie ;
- elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 février 2025.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… épouse C…, de nationalité égyptienne et respectivement nés les 10 septembre 1970 et 9 décembre 1987, ont été titulaires d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2020. M. C… a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 5 avril 2020 au 4 avril 2022 puis du 5 avril 2022 au 4 avril 2024 et Mme A… d’une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2024. Il n’est pas contesté que lors du dépôt de leur demande de renouvellement de ces cartes de séjour pluriannuelles le 24 avril 2024, ils ont également demandé la première délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation des décisions révélées par la délivrance le 4 juillet 2024 à chacun d’eux d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valables respectivement du 26 avril 2024 au 25 avril 2026 et du 17 mai 2024 au 16 mai 2026 par lesquelles le préfet de police a implicitement rejeté leurs demandes de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne ».
Les présentes requêtes sont relatives à la situation d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » : « (…) / – justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d’imposition, etc. ; si vous êtes titulaire d’une « carte bleue européenne » (CBE), une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne mais les deux années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident doivent être effectuées en France ; si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de cinq ans commence à la date du dépôt de la demande d’asile ; / – justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d’allocataire ; / – -justificatif d’assurance-maladie : carte d’assurance-maladie ou attestation d’assurance-maladie ; / -justificatifs de l’intégration républicaine : déclaration sur l’honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ou êtes affecté d’une pathologie rendant impossible le passage d’un test linguistique ; / (…) ».
M. C… et Mme A… soutiennent remplir les conditions pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-Union européenne », notamment avoir résidé de manière régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années précédant la décision attaquée, soit du 4 juillet 2019 au 4 juillet 2024, justifier de ressources suffisantes, stables et régulières pour subvenir à leurs besoins durant cette période et d’une assurance maladie, avoir déclaré sur l’honneur le respect des principes régissant la République française et avoir atteint le niveau B1 au test d’évaluation de français intégration, résidence et nationalité. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 5 février 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces des dossiers. Par suite, M. C… et Mme A… sont fondés à soutenir qu’en leur refusant la délivrance de cette carte de résident, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de rejet du préfet de police du 4 juillet 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C… et à Mme A… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu de lui enjoindre de les délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… et Mme A…, qui n’ont pas constitué avocat, ne justifient pas des frais qu’ils demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet de police du 4 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… et à Mme A… une carte de résident de dix ans portant la mention « résident de longue durée-Union européenne » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des requêtes de Mme C… et de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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