Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 mai 2026, n° 2606404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en l’absence d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 18 mai 2026, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 décembre 2003, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai, assortie d’une interdiction de séjour d’une durée de six mois, le 24 mars 2025, qui lui a été notifiée le 26 mars suivant. Par la décision attaquée du 29 avril 2026, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que, dès lors qu’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, la décision d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’imposant pas un retour dans ce pays.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… soutient qu’il a déposé une demande d’asile en France et qu’il s’est vu opposer par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides un rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il est venu en France comme demandeur d’asile, il ne justifie d’aucun élément permettant de retenir les craintes alléguées alors même que les instances chargées de l’examen de sa demande d’asile ont rejeté ses demandes. Le requérant, qui déclare être entré en France le 8 janvier 2023, ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence. Le requérant, célibataire, ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il apprend la langue française, recherche un emploi et souhaiterait déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié, soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation sans établir en quoi la mesure contestée d’assignation à résidence aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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