Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2433296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433296 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en exécution de l’ordonnance n° 2424206 du 23 septembre 2024, de le convoquer afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n° 2424206 du 23 septembre 2024 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et astreinte et au rejet du surplus.
Il soutient que M. B a été convoqué en préfecture le 26 décembre 2024 en vue du réexamen de sa demande et de la remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bailly a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 6 janvier 2025 en présence de Mme Céline Yahiaoui, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2424206 rendue le 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. B et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au jugement de son recours en annulation. M. B saisit le juge des référés au motif que le préfet n’a pas exécuté cette ordonnance, notifiée au préfet de police le 23 septembre 2024.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la transmission de la requête, M. B a été convoqué puis reçu en préfecture le 26 décembre 2024 et qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, lui a été remise. Dans ces conditions, l’ordonnance du 23 septembre 2024 doit être regardée comme entièrement exécutée par le préfet de police et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Camus, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Camus. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Camus.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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