Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 juil. 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 septembre 2024.
Il soutient que l’accident du 5 septembre 2024 doit être regardé comme étant imputable au servi ce dès lors qu’il est survenu lors du trajet travail-domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En l’espèce, M. A, contrôleur des douanes, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 portant refus d’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 septembre 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision précitée du 19 février 2025 dont l’intéressé demande l’annulation comportait la mention des voies et délais de recours dans son article 3 et que cette décision a été notifiée à l’intéressé le 24 février suivant. Par suite, la requête présentée par M. A, qui a été enregistrée le 15 juillet 2025, après l’expiration du délai contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre , le 22 juillet 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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