Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2307725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 27 octobre 2025, M. B… D… et Mme C… A…, représentés par Me Gérard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Boissy-Mauvoisin à leur verser la somme de 30 269,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Mauvoisin la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
Sur la responsabilité de la commune :
- la violation du droit de propriété commise par la société ZLTP qui a réalisé les travaux d’enfouissement des réseaux longeant leur propriété engage la responsabilité de la commune en sa qualité de maître d’ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été réalisés ; les nombreux désordres causés n’ont toujours pas été réparés ; le plan de géomètre « Etat des lieux » et la consultation du site du cadastre data.gouv établissent qu’une partie du trottoir devant leur propriété est incluse dans la parcelle leur appartenant et est ainsi de nature privative ; cette partie privative est suffisamment large pour permettre le stationnement de leur véhicule ;
- le maire n’a pas respecté son engagement de réaliser les travaux de reprise avant l’été 2023 ; en prenant l’engagement d’intervenir pour réaliser les travaux nécessaires, le maire de la commune a nécessairement reconnu la responsabilité de la collectivité ;
- ils ont également subis pendant plusieurs mois, jusqu’à leur réparation, les désordres causés par la société Raoult ;
Sur la réparation :
- les travaux de réparation des désordres affectant l’enrobé ainsi que la dalle de béton située sous cet enrobé pour l’ensemble du trottoir longeant leur propriété seront indemnisés à hauteur de la somme de 13 189 euros toutes taxes comprises ; le devis produit par la commune est sous-évalué et ne prévoit pas de reprise de la dalle de béton endommagée ;
- les travaux de retrait du fourreau seront indemnisés à hauteur de la somme de 1 800,70 euros toutes taxes comprises ;
- le coût de la mission d’assistance technique pour la réalisation des travaux de reprise sera évalué à la somme de 2 280 euros toutes taxes comprises ;
- leur perte de jouissance de leur partie privative du trottoir pendant les travaux puis en raison de l’installation illégale d’un fourreau seront indemnisées à la somme de 3 000 euros ;
- leurs troubles dans les conditions d’existence seront indemnisés à hauteur de la somme de 10 000 euros dès lors qu’ils sont causés par l’écart de niveau constaté sur le trottoir créant une situation dangereuse et étant source de stress quotidien et par l’irrégularité de l’enrobé sur le trottoir présentant un réel risque de chute compte tenu de leur état de santé ainsi que par la persistance de cette situation aggravant les désordres ; les dommages subis par leur gouttière et leur chéneau d’évacuation d’eau pluviale ont nécessité plusieurs mois d’attente pour être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Boissy-Mauvoisin, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité :
- la propriété par les requérants de la bande de terrain située au-delà de leur mur de clôture sur le trottoir qui a fait l’objet des travaux en cause n’est pas établie ; en tout état de cause, la bande de terrain qui serait privative est trop étroite pour que les requérants puissent y stationner leur véhicule sans empiéter sur le domaine public et faire obstacle à la circulation sur le trottoir des piétons et des usagers du bus ;
- la participation de la commune à la réunion d’expertise contradictoire amiable ne permet pas de présumer sa responsabilité ;
Sur la réparation :
- les désordres invoqués de désagrégation du revêtement existant ne sont pas établis, ni leur lien avec les travaux d’enfouissement réalisés ; les désaffleurements au niveau de la jonction du revêtement existant et des reprises réalisées en enrobé se situent sur le domaine public, ne sont pas mesurés et ne rendent pas l’usage du trottoir dangereux ; l’aggravation alléguée par les requérants n’est pas établie non plus ;
- le montant des travaux de réfection totale de l’enrobé du trottoir évalué à la somme de 11 990 euros toutes taxes comprises est excessif ;
- la demande d’indemnisation des travaux de dépose du fourreau électrique sera rejetée dès lors que de tels travaux ne sont pas justifiés ;
- la demande d’indemnisation de leurs troubles dans les conditions d’existence sera rejetée dès lors qu’ils sont sans lien avec les travaux d’enfouissement contestés ;
- la demande d’indemnisation des désordres causés à leur gouttière et à leur cheneau d’évacuation d’eau pluviale par la société Raoult par un choc de grue en mouvement sur camion sera rejetée dès lors que les requérants ont déjà été indemnisés de ce préjudice.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette mesure supplémentaire d’instruction, des observations, présentées pour M. D… et Mme A…, ont été enregistrées le 7 avril 2026 et communiquées. Des observations, présentées pour la commune de Boissy-Mauvoisin, ont également été enregistrées le 8 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Gérard, représentant M. D… et Mme A… ;
- et les observations de Me Piquet, représentant la commune de Boissy-Mauvoisin.
Considérant ce qui suit :
Estimant que les travaux d’enfouissement des réseaux aériens au niveau du trottoir présent devant leur habitation située sur le territoire de la commune de Boissy-Mauvoisin (Yvelines), réalisés en 2022 sous la maîtrise d’ouvrage de cette commune, ont engendré des désordres à leur propriété, M. B… D… et Mme C… A… ont, par une lettre du 5 juillet 2022, demandé au maire de cette commune de mettre fin à ces désordres. L’expertise amiable contradictoire organisée le 14 décembre 2022 par l’assureur des intéressés au titre de la protection juridique n’a pas permis d’aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord. En l’absence de réalisation par la commune des travaux de reprise des désordres demandés par M. D… et Mme A…, ces derniers ont adressé à la collectivité, par une lettre du 13 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable, laquelle est restée sans réponse. M. D… et Mme A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Boissy-Mauvoisin à leur verser la somme de 30 269,70 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Les requérants demandent la réparation des désordres causés par les travaux publics en litige à l’enrobé du trottoir situé devant leur résidence, constitués par des désaffleurements au niveau de la jonction entre le revêtement existant et les reprises d’enrobé réalisés, la désagrégation du revêtement existant et l’aggravation de ces désordres à défaut de leur reprise. Toutefois, à supposer que M. D… et Mme A… soient propriétaires d’une partie du trottoir longeant leur propriété ainsi qu’ils le soutiennent, il résulte de l’instruction, plus particulièrement des photographies et constats produits par les parties, que l’état de l’enrobé de ce trottoir, s’il comporte désormais une absence d’uniformité de la couleur rouge du revêtement en raison des percées réalisées pour permettre l’enfouissement des réseaux aériens, ne comprend en revanche pas de différences de niveaux de nature à représenter un danger, ni ne révèle un état de revêtement significativement dégradé par rapport à l’état de cet enrobé avant les travaux. Il n’est pas non plus établi que les travaux en litige auraient endommagé la dalle de béton située sous cet enrobé pour l’ensemble du trottoir longeant leur propriété. Au demeurant, les requérants ont refusé les travaux de reprise ainsi que le retrait du fourreau que leur a proposé la commune à la fin de l’année 2023 et la circonstance que les travaux de reprise envisagés ne prévoyaient pas une reprise de la dalle en béton et que leur prix soit inférieur à celui des devis que les requérants ont fait établir ne sauraient suffire à démontrer que ces travaux de reprise n’offraient pas les garanties techniques requises. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation des travaux de reprise de l’enrobé de l’ensemble du trottoir en litige ainsi que de la dalle sur laquelle il repose.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la largeur de la partie privative du trottoir qui appartiendrait aux requérants de deux mètres environ selon le certificat d’alignement et le plan de l’état des lieux est insuffisante pour permettre à M. D… et Mme A… de garer leur voiture sans empiéter sur la partie du trottoir relevant du domaine public. Dans ces conditions, aucune perte de jouissance de leur partie privative du trottoir en raison des travaux en litige, ni de troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont établis.
Enfin, il résulte de l’instruction que les dégâts causés par les travaux publics en litige à la gouttière et au chéneau d’évacuation d’eau pluviale de l’habitation des requérants par la société Raoult ont été indemnisés dans les mois suivants le constat de ces désordres de sorte qu’aucune indemnisation au titre de ces dégâts matériels déjà réparés, ni au titre d’un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d’existence, au demeurant non établis, ne peut être reconnue.
Par suite, M. D… et Mme A… ne justifient pas avoir subi des désordres excédant les sujétions que sont normalement tenus de supporter, sans indemnité, les riverains des voies publiques, notamment ceux dont la propriété est grevée d’une servitude d’alignement.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 14 décembre 2022, le maire de la commune de Boissy-Mauvoisin a, par un courriel du 27 février 2023, informé M. D… et Mme A… que la « réfection du trottoir sera réalisée premier semestre 2023 en fonction des disponibilités de l’entreprise ». Par un courriel du 15 septembre 2023, le maire a réitéré cette prévision de travaux en confirmant qu’ils s’étaient « engagés à effectuer les travaux de réfection du trottoir dont la partie de M. D… dans le courant de l’année 2023, selon les disponibilités de l’entreprise chargée de ces travaux. ». Le comportement du maire de la commune, révélé par ces deux courriels, a pu légitiment fonder la conviction par M. D… et Mme A… que la commune allait procéder à la réfection du trottoir situé devant leur résidence. Si les requérant se prévalent ainsi de la méconnaissance par le maire de sa promesse, il résulte toutefois de la lettre du maire du 4 décembre 2023 que cette absence de réalisation des travaux de remise en état de l’enrobé et de retrait du fourreau provient d’un refus de la part des intéressés qui se sont opposés à ce que ces travaux soient exécutés en semaine 42 par l’entreprise ZLTP au motif que cette société, à laquelle les travaux en litige avaient été précédemment confiés, ne présentait pas les garanties de compétence requises. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les requérants ne démontrent pas que ces travaux auraient été insuffisants sur un plan technique. Il suit de là que M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune au titre de la promesse non tenue par son maire de réaliser les travaux de remise en état des désordres affectant le trottoir situé devant leur propriété.
Par ailleurs, la promesse par le maire de la commune de réaliser les travaux de réfection du trottoir ne peut être regardée comme valant reconnaissance par ce dernier de la responsabilité de la commune de nature à fonder l’engagement de sa responsabilité et alors qu’au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les requérants se sont opposés à la réalisation des travaux programmés en 2023 par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme A… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Boissy-Mauvoisin à la suite des travaux publics réalisés sur le trottoir longeant leur propriété. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boissy-Mauvoisin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Boissy-Mauvoisin au titre de ce même article.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boissy-Mauvoisin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A… et à la commune de Boissy-Mauvoisin.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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