Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 2205247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Lefevre demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Collines Durance a procédé à son changement d’affectation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au SIVU Collines Durance de la réintégrer dans son ancien poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du SIVU Collines Durance la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission administrative paritaire et de consultation de son dossier ;
— il s’agit d’une mutation d’office à caractère disciplinaire et non d’un simple changement d’affectation ;
— la décision contestée est discriminatoire car elle a été prise compte tenu de son état de santé ;
— elle lui fait grief dans la mesure où elle induit une baisse de rémunération ainsi qu’une perte de responsabilité ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le SIVU Collines Durance, représenté par Me Juan, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 avril 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision du 24 novembre 2021 portant changement d’affectation de Mme B constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2024, le SIVU Collines Durance a également présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Un mémoire a été présenté pour Mme B par Me Lefevre le 7 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefevre représentant Mme B et celles de Me Juan représentant le SIVU Collines Durance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale, est affectée depuis le 1er juin 2018 au SIVU Collines Durance, dont l’objet est l’accueil des mineurs, en qualité d’assistante administrative. Par arrêté du 24 novembre 2021, le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Collines Durance a prononcé son changement d’affectation au poste d’assistante de gestion administrative au service Enfance Jeunesse. Mme B a exercé un recours gracieux, reçu par le SIVU le 2 mars 2022 à l’encontre de cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. »
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. En premier lieu, Mme B soutient que son affectation dans ses nouvelles fonctions conduirait à une perte de responsabilités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste décrivant les missions précédemment confiées à la requérante en qualité d’assistante administrative chargée de la gestion budgétaire qu’elle assurait la gestion comptable, c’est-à-dire le suivi et le traitement des dossiers comptables et financiers, la réception, la vérification, le traitement et classement des pièces comptables, et qu’elle occupait le rôle de « référente BAFA » et « AVE ». Ses interlocuteurs principaux étaient les prestataires et partenaires, les communes appartenant au SIVU ainsi que le trésor public, et elle pouvait, en tant que de besoin, effectuer l’accueil physique et téléphonique du public en renfort. Les missions relevant du poste d’assistante administrative au sein du service « Enfance et Jeunesse » consistent à assurer le secrétariat du relais de la petite enfance, suivre et traiter les dossiers administratifs des inscriptions aux structures d’accueil collectif des mineurs, suivre et traiter les dossiers administratifs des inscriptions aux formations BAFA/ BAFD, assurer l’accueil physique et téléphonique du public et suivre et traiter les dossiers administratifs du SIVU. Il ne ressort ni de l’organigramme des services ni des autres éléments produits par la requérante que les missions qui lui ont été confiées à son retour de congé maladie en janvier 2022 ne correspondraient pas à une activité conforme aux responsabilités susceptibles d’être confiées à un agent de son grade d’adjointe administrative, dans un contexte non utilement contredit où, en outre, le SIVU a pour vocation d’élargir ses missions ainsi que les publics concernés ce qui accroit le rôle du service accueil au sein duquel est placée la requérante. Elle n’apporte enfin aucun élément de nature à caractériser l’atteinte que l’acte en litige porterait aux droits ou prérogatives qu’elle détient de son statut ou la perte de responsabilités qu’elle allègue.
5. Par ailleurs, si Mme B soutient que la décision contestée entraîne une perte de rémunération, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d’affectation remette en cause la perception de son traitement indiciaire ni qu’elle porte atteinte à un droit acquis de l’intéressée. Mme B n’établit pas davantage qu’elle aurait conservé, à la date de la décision en litige, les fonctions de régisseur de recettes et celles de gestionnaire d’accueil qui lui ont été confiées en janvier 2018 et pour lesquelles elle percevait une bonification indiciaire. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à permettre d’apprécier la différence de rémunération résultant de sa nouvelle affectation lors de la reprise de son activité dans son nouveau poste à l’issue de son congé de maladie ordinaire.
6. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation en cause n’a pas entraîné de perte de rémunération ni davantage de perte de responsabilités, implique le même positionnement hiérarchique que dans son précédent poste en dépit d’un rattachement à une direction du SIVU et non plus au directeur de celui-ci, ainsi que l’exercice de missions administratives de même nature et dans un emploi correspondant à son grade.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que cette modification de son affectation a été nécessitée par des considérations liées à l’intérêt du service dès lors qu’il est indiqué dans l’évaluation 2020 que Mme B, bien que faisant preuve de sérieux et de motivation, ne donnait pas entièrement satisfaction en matière budgétaire et comptable, et que la montée en charge du SIVU préconisée par le plan 2020-2026 a par ailleurs eu pour conséquence une réorganisation des services validée en comité technique paritaire en vue d’élargir ses capacités d’accueil du public et de proposer de nouvelles solutions d’accueil des enfants et des jeunes. S’il n’est pas contesté qu’un conflit s’était installé entre l’intéressée et sa supérieure hiérarchique depuis 2019, et que cette dernière a indiqué à plusieurs reprises, en dépit des réticences de Mme B, qu’elle procèderait au recrutement d’un nouvel agent sur les missions de gestion budgétaire occupées par la requérante, recrutement qu’elle a réalisé alors même que Mme B se trouvait placée en congé de maladie ordinaire, l’intention de sanctionner l’intéressée n’est pas établie dès lors que la décision n’emporte pas pour conséquence une réduction de salaire ou de responsabilités pour cette dernière, et qu’un changement de poste peut être justifié afin notamment de contribuer à résoudre une situation conflictuelle avec la hiérarchie pouvant nuire au bon fonctionnement du service. Si Mme B fait encore valoir qu’elle aurait été « mise au placard » par sa supérieure hiérarchique compte tenu de son état de santé, elle ne démontre pas l’allégation selon laquelle son changement de fonction constituerait une mesure de rétorsion en raison de son congé de maladie. Dans ces conditions, la décision du 24 novembre 2021, qui est ainsi motivée par l’intérêt du service, n’a pas été prise au regard de considérations tenant à la situation personnelle de Mme B et ne constitue pas une sanction déguisée.
8. Il résulte de ce qui précède que le changement d’affectation contesté par Mme B, qui n’a, au surplus, pas impliqué de changement de résidence administrative, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU Collines Durance, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le SIVU Collines Durance en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU Collines Durance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat intercommunal à vocation unique Collines Durance.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. HamelineLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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