Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2402460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme D C et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 667,98 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023.
Ils soutiennent qu’ils ne peuvent pas rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation des requérants n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu contesté a pour origine des erreurs et omissions de déclaration de l’intégralité des ressources des requérants. La caisse d’allocations familiales du Cher fait valoir, sans être contredite, que les revenus mensuels des intéressés sont de 2 340 euros, qu’ils perçoivent des prestations de 15 euros par mois et que leurs frais de logement hors charges sont de 370,63 euros. Par ailleurs, le couple n’a pas de personne à charge. Par suite, compte tenu de l’origine de l’indu et de son montant et du montant des ressources des intéressés, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants seraient dans une précarité telle qu’il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse de la somme de 667,98 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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