Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juil. 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 7 et 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Page, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de l’Ouest guyanais l’a licencié pour faute grave sans préavis, ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’Ouest guyanais de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG) le versement de la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le licenciement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, privé de revenus, et qu’il ne lui est pas possible de s’inscrire auprès de France Travail en l’absence de documents de fin de contrat alors qu’il doit assumer les charges de la vie courante en particulier, un crédit immobilier, des crédits à la consommation et ses loyers ; que son allocation d’aide au retour à l’emploi serait bien inférieure à ses charges ; qu’il n’exerce plus de fonctions au sein de la société dont il était le président et qu’elle ne lui procurait pas de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* il n’a pas été convoqué à un entretien préalable conformément à l’article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, formalité substantielle ;
* il n’a pas été informé de son droit de se taire alors que la décision en litige se fonde principalement sur ses échanges devant la commission consultative paritaire, le privant d’une garantie substantielle ;
* la commission consultative paritaire a délibéré sans avoir adopté et publié, au préalable, de règlement intérieur ;
* elle était irrégulièrement composée ;
* le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, que les pièces de son dossier administratif n’étaient pas numérotées et classées sans discontinuité et que certaines pièces fondant la sanction en litige n’ont pas été communiquées ;
* la sanction infligée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que le CHOG n’a pas précisé ni étayé les faits reprochés quant à sa manière de servir en favorisant certaines entreprises, que la direction du CHOG et le directeur de l’ingénierie et du patrimoine étaient informés de l’absence d’autorisation préfectorale permettant aux agents de la société LPN Sécurité de porter des armes de catégorie D, que les factures et bons de commandes qu’il a validés ne présentaient pas d’anomalies et concernaient des prestations exécutées, validées par sa hiérarchie, qu’aucune infraction pénale, ni situation de connivence avec la société prestataire ne peuvent lui être reprochées ; que sa manière de servir a toujours été jugée satisfaisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais, représenté par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’autres sources de revenus et qu’il y a un intérêt public à faire cesser les agissements frauduleux qu’il a commis ;
— les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2501038 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Fettler, représentant M. A, ainsi que les observations du requérant ;
— et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant le CHOG.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. M. A, a été recruté à compter du 1er février 2023 au sein du centre hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG), par un contrat à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2023, en tant qu’ingénieur hospitalier en chef et dernièrement affecté sur l’emploi de directeur de la direction des travaux, des investissements et de la maintenance. A la suite d’un premier entretien en décembre 2024 au cours duquel la directrice du CHOG a reproché à M. A d’avoir validé des bons de commande et des services faits ayant conduit au paiement de fausses factures entre les mois de mai et décembre 2024 à l’égard du marché de surveillance et de gardiennage conclu avec la société LPN Sécurité, et d’une décision du 13 février 2025 de la directrice adjointe des ressources humaines le suspendant de ses fonctions, la directrice du CHOG l’a informé, par courrier du 4 avril 2025, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de la saisine de la commission consultative paritaire. Cette instance a rendu un avis défavorable, le 25 avril 2025, à la proposition de sanction de licenciement pour faute, sans préavis ni indemnité. Par une décision du 30 mai 2025, la directrice du CHOG a licencié M. A pour faute grave sans préavis, ni indemnité et l’a radié des effectifs à compter du 12 juin 2025. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, la décision litigieuse portant licenciement sans indemnité a pour effet de priver M. A de sa rémunération professionnelle, ses ressources ne lui permettant pas de faire face aux charges de la vie courante, alors même qu’une aide au retour à l’emploi est susceptible de lui être versée qui serait, au demeurant, inférieure à ses charges incompressibles. Or, le CHOG n’établit pas avoir fourni à M. A les documents de fin de contrat lui permettant de s’inscrire auprès de France Travail, à la date de la présente ordonnance. En outre, si le CHOG fait valoir qu’il est le dirigeant d’une société et susceptible de percevoir, en conséquence, une rémunération, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement réalisé un profit grâce aux revenus de cette société, alors que ses fonctions au sein de celle-ci ont pris fin en juillet 2025. Il en va de même de sa qualité d’architecte inscrit à l’ordre des architectes mentionnée par le CHOG à l’audience, dès lors qu’il ne résulte pas de cette seule circonstance que M. A en dégagerait des revenus. Par suite, en l’état de l’instruction, la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de M. A porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate. Enfin, si le CHOG ajoute que l’intérêt public commandait de faire cesser les agissements frauduleux commis par M. A, le centre hospitalier dispose d’un éventail de mesures permettant de placer l’intéressé dans une situation régulière, tout en assurant le bon fonctionnement du service. La condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article 43 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des courriel et courrier des 9 et 13 janvier 2025 adressés par la directrice générale et par la directrice des ressources humaines du CHOG à M. A que, si ceux-ci le convoquent à un entretien préalable le 27 janvier 2025 afin d’évoquer la procédure de rupture conventionnelle qui lui est proposée, ils ne mentionnent pas que le licenciement de l’intéressé était envisagé par son employeur. En outre, si le CHOG évoque, en défense, l’entretien du 13 février 2025 qui se serait déroulé, permettant au requérant de présenter ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une convocation lui aurait été préalablement adressée en mentionnant l’objet du licenciement envisagé à son encontre, cet entretien ayant seulement eu pour objet de l’informer de sa suspension provisoire tel que cela ressort des termes de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de la décision de suspension de fonctions de M. A que l’entretien du 9 janvier 2025 avait pour objet de l’informer du signalement opéré au Procureur de la République à son encontre, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Enfin, si le CHOG fait valoir, en défense que M. A avait déjà bénéficié d’un entretien au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, il n’établit pas qu’il était informé du licenciement envisagé, son audition devant la commission consultative paritaire ne pouvant être regardée comme garantissant l’entretien préalable au licenciement. Ainsi, contrairement à l’obligation prescrite par les dispositions de l’article 43 précité du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, laquelle constitue une garantie pour l’agent, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à son licenciement, mentionnant un tel objet. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 30 mai 2025 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de convocation à un entretien préalable au licenciement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle la directrice générale du CHOG a licencié M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. A soit réintégré provisoirement dans ses fonctions, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Cette réintégration provisoire durera, au plus tard, jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2501038 et au plus tôt, jusqu’à ce que le centre hospitalier, après avoir repris la procédure disciplinaire, ait pris une nouvelle décision à l’encontre de M. A, s’il s’y croit fondé.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHOG demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHOG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l’Ouest guyanais a licencié M. A pour faute grave sans préavis, ni indemnité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de réintégrer provisoirement M. A dans ses fonctions dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Cette réintégration provisoire durera, au plus tard, jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2501038 et au plus tôt, jusqu’à ce que le centre hospitalier, après avoir repris la procédure disciplinaire, ait pris une nouvelle décision à l’encontre de l’intéressé, s’il s’y croit fondé.
Article 3 : Le CHOG versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de l’Ouest guyanais.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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