Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juin 2023, n° 2302577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 à 16h47, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant lybien né en 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 12 mai 2023 à 15 heures 20. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023 a, dès lors, été introduite au-delà du délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification des décisions contestées. D’une part, si le requérant soutient que l’arrêté en litige lui a été notifié un vendredi et qu’il n’avait pas la possibilité matérielle d’être accompagné durant le week-end pour exercer son droit à un recours contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer ce droit à compter du lundi 15 mai 2023. Par ailleurs, l’arrêté en litige indiquait notamment la possibilité d’introduire un recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans le cas où l’étranger est placé en détention. D’autre part, si le requérant soutient que la procédure contradictoire aurait été méconnue, cette circonstance est inopérante pour apprécier le respect du délai de recours contentieux.
6. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice le 1er juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N°2302577
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