Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2413250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a fait application de dispositions abrogées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de réponse explicite à sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais été interpelé pour vol ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’il justifie d’une résidence effective et permanente sur le territoire national ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin suivant à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 3 mars 1990, et indiquant être entré en France en 2019, a fait l’objet, le 10 septembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, en vertu notamment des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un nouvel article L. 311-1 est entré en vigueur au 1er mai 2021. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B…, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de droit en faisant mention de cet article relatif aux conditions d’entrée en France. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’obligation litigieuse d’une erreur de droit en se fondant sur des dispositions abrogées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 26 janvier 2024 un dossier auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis via le site « démarches-simplifiées » et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». Si cette attestation démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas statué sur une demande de titre de séjour qu’il aurait présentée et qu’une mesure d’éloignement doit être précédée d’un refus explicite de titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Compte tenu, de l’absence d’entrée régulière de M. B… sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En quatrième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une mesure d’éloignement alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France au terme de vingt-neuf années de vie dans son pays d’origine duquel il ne soutient pas sérieusement être dépourvu d’attaches. S’il justifie par la production de nombreux éléments d’ordre bancaire, médical ou social mais également des factures, d’une présence continue en France de près de cinq années, l’intéressé, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas pour autant de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 12 juillet 2022, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 2 mai 2023, en qualité de peintre et d’au moins quatorze bulletins de salaire, il ne conteste pas exercer cette profession sans être pourvu d’un titre de séjour l’y autorisant et il ne justifie d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il poursuive son activité professionnelle dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier en particulier des mentions du procès-verbal, dressé par les services de la police judiciaire et dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été interpellé pour des faits de vol d’une carte bancaire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
11. Contrairement à ses allégations, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 12 juillet 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale pouvait légalement y voir un risque de soustraction à l’exécution d’une nouvelle mesure d’éloignement et refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire sans qu’ait d’incidence les circonstances alléguées selon lesquelles il n’aurait fait l’objet d’aucune interpellation pour vol et justifierait d’une résidence effective et permanente sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ne peut être accueilli.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal d’audition, que M. B… a été mis en situation de s’exprimer sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, sur sa situation administrative ainsi que sur l’éventualité d’une reconduite dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé qui au demeurant n’a pas souhaité formuler d’observation supplémentaire, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et en l’absence de toute circonstance humanitaire y faisant obstacle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’interdiction prononcée à son encontre d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. C…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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