Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2506128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses efforts personnels d’intégration et de l’intérêt de toute sa famille, alors qu’elle justifie de toutes les conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée pour tardiveté par une décision du 12 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 20 août 1973, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2022, et y est demeurée. Elle s’y est mariée avec un ressortissant français le 13 juillet 2024. Elle a sollicité, le 6 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français ». Par l’arrêté contesté du 25 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… ayant fait l’objet d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire n° 2024-209 SAT du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 2 octobre suivant, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2022 à l’âge de quarante-neuf ans, est mariée à un ressortissant français depuis le 13 juillet 2024, et réside depuis lors avec lui et l’enfant mineur de ce dernier. Si la requérante se prévaut de l’importance de ses attaches familiales actuelles en France, il est constant qu’elle est présente sur le territoire français depuis seulement trois années, qu’elle est mariée depuis moins d’un an à la date de la décision contestée, et qu’elle dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, si elle se prévaut également de son insertion sociale et fait valoir qu’elle exerce une activité dans le milieu associatif depuis 2022 à raison de deux jours par semaine, et fait état de sa recherche d’emploi et de son inscription à France travail, de telles circonstances ne caractérisent pas des attaches sociales ou professionnelles d’une particulière intensité, auxquelles la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée. La circonstance que son époux travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, permettant d’assurer ainsi au couple des revenus modestes, est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard des stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la décision en litige aurait nécessairement pour conséquence de séparer temporairement la requérante du fils de son époux, âgé de seize ans, elle n’a ni pour objet ni pour effet de l’en séparer durablement, alors qu’elle reste susceptible de bénéficier d’un visa en qualité de conjoint de français, et elle n’établit pas l’existence de relations d’une particulière intensité, eu égard au caractère récent de leur rencontre et de leur résidence commune, en l’absence de circonstances particulières alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… n’établit pas être entrée régulièrement sur le territoire français, de sorte que pour cette seule circonstance, le préfet de la Loire pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6.2° de l’accord franco-algérien qui impose, parmi les conditions de délivrance, une entrée régulière sur le territoire français. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle que le préfet de la Loire a pu lui refuser le titre de séjour sollicité et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre au soutien des conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Paras et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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