Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2508199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302434 du 28 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois.
Par un jugement n° 2508199 du 2 octobre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 28 novembre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. A….
Vu les observations présentées pour M. A… enregistrées le 27 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un jugement n° 2302434 du 28 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2508199 du 2 octobre 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par son jugement du 28 novembre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er novembre 2025.
3. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’exécution du jugement du 28 novembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A…. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 28 novembre 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 2 octobre 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant le 27 octobre 2025 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2508199 du 2 octobre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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