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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. D… E… et Mme F… E…, M. C… A… et Mme G… B…, représentés par Me Le Dantec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 235 23 00005 M 01 du 27 mars 2025 par lequel la commune du Relecq-Kerhuon a accordé un permis de construire modificatif à la SARL du Gué Fleuri ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la commune du Relecq-Kerhuon et la SARL du Gué Fleuri, représentées par la SELARL B…, Gourvennec, Prieur, demandent à titre principal le renvoi de la requête à la cour administrative d’appel de Nantes.
Vu :
- le jugement n° 2305508 du 8 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial.
4. Le permis de construire initial n° PC 029 235 23 00005 a été annulé partiellement par un jugement n° 2305508 du 8 novembre 2024, en tant qu’il méconnait l’article 12 et l’article UH13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Brest métropole. Ce jugement a fait l’objet d’un appel, enregistré à la cour administrative d’appel de Nantes le 17 janvier 2025, sous le n° 25NT00069. Par un arrêté n° PC 029 235 23 00005 M 01 du 27 mars 2025, contesté dans la présente instance, un permis de construire modificatif a été délivré à la la SARL du Gué Fleuri. Cet arrêté devant être regardé comme une mesure de régularisation au sens et pour l’application de l’article L. 600-5-2 précité du code de l’urbanisme, il revient au tribunal, en application de cet article, de renvoyer la présente affaire à la cour administrative d’appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2503729 est transmis à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme F… E…, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Relecq-Kerhuon, à la SARL du Gué Fleuri, et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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