Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 janv. 2026, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. D… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 13 octobre 2023 du silence conservé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 6 mai 2025.
Par courrier du 12 novembre 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que l’intervention de l’arrêté du préfet de la Loire du 16 avril 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… privait d’objet les conclusions dirigées contre le refus implicite né du silence initialement conservé sur cette demande.
II.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 10 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire du refus de titre de séjour en litige, qui est également entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour et de justification de l’habilitation de l’autorité administrative à consulter le fichier relatif à ses antécédents judiciaires ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour entache d’illégalité la décision fondée sur ce refus et portant obligation de quitter le territoire ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire en litige entache d’illégalité l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissant ivoirien né en 1992 et entré en France en 2009, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 13 octobre 2023 du silence conservé sur sa demande de titre de séjour ainsi que de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. Rejetant explicitement la demande de titre de séjour de M. A…, la décision du préfet de la Loire du 16 avril 2025 contestée dans la requête n° 2506681 s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2401363 dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2025 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Alors que la préfète de la Loire n’a pas produit de mémoire en défense, il ressort des pièces du dossier que M. A… se trouve depuis l’année 2009 en France, où il est entré avant d’être majeur, où il vit depuis plusieurs années en compagnie d’une ressortissante française et de leur fils C… né au mois de décembre 2020 à l’entretien et à l’éducation duquel il pourvoit. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence ainsi que de l’importance de ses attaches en France, alors que la plus récente des condamnations du requérant dont l’arrêté en litige fait état remonte à l’année 2016 et sans qu’y fasse en l’espèce obstacle la circonstance qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement qui lui a été opposé le 17 août 2022, M. A…, qui fait également état sans être contredit de l’activité professionnelle qu’il exerce et du suivi dont il bénéficie au titre du virus de l’immunodéficience humaine qu’il porte, est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le 16 avril 2025, le préfet de la Loire a porté en l’espèce une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, des décisions prises en considération de ce refus et portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Loire du 16 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution de la présente décision implique que la préfète de la Loire délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de munir M. A… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans chacune des instances faisant l’objet du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2401363 de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2401363.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Loire du 16 avril 2025 est annulé.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au point 7 du présent jugement, il est enjoint à la préfète de la Loire de munir M. A… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme de 700 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2506681.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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