Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » du 18 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, durant toute la durée de l’instruction de sa demande, un récépissé avec autorisation de travail, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle a formé sa demande de titre de séjour le 18 novembre 2024 et n’a toujours pas obtenu de réponse ;
— elle a besoin de disposer d’un titre de séjour pour son activité professionnelle de représentante artistique auprès d’enseignes de luxes du cosmétique sur les réseaux sociaux, qui implique de voyager pour se rendre à des évènements et notamment le 17 septembre à Los Angeles.
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les droits garantis par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2526235 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 août1993, soutient qu’elle a formé sa demande de titre de séjour le 18 novembre 2024 et n’a toujours pas obtenu de réponse et qu’elle est dépourvue de tout document l’autorisant à résider en France, alors qu’elle besoin de disposer d’un titre de séjour pour son activité professionnelle de représentante artistique auprès d’enseignes de luxes du cosmétique sur les réseaux sociaux qui implique de voyager pour se rendre à des évènements et notamment le 17 septembre à Los Angeles. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France sous couvert d’un visa le 4 mai 2018 mais ne justifie pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour avant le mois de juillet 2024, date d’une convocation pour déposer son dossier. Elle n’établit ni même n’allègue que les difficultés qu’elle a rencontrées avec son époux de nationalité tunisienne également et père de ses trois enfants, avec lequel elle est en instance de divorce et qui a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour violences conjugales, justifieraient ce délai mis à demander sa régularisation. Par suite, Mme B a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Il s’ensuit qu’il ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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