Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse l’allocations familiales de la Seine-Maritime ne lui a accordé une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active qu’à hauteur de 56,54 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante ne pouvait méconnaitre ses obligations déclaratives et qu’en tout état de cause sa situation financière lui permet de régler sa dette.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A… a bénéficié d’un revenu de solidarité active (RSA) à compter du 25 janvier 2017. Un contrôle de sa situation effectué en 2024 a révélé que le montant déclaré des pensions alimentaires ne prenait pas en compte pour la période allant de janvier 2023 à avril 2024 les versements dont Mme A… a bénéficié au titre de l’allocation de soutien familial avec recouvrement (ASFR). La régularisation des droits de Mme A… tenant compte de l’ASFR a généré un trop perçu de RSA de 513,63 euros, partiellement compensé par un rappel sur du RSA du mois d’avril 2024 de 230,95 euros, soit un indu de 282,68 euros. Suite à la remise gracieuse sollicitée par Mme A…, le département lui a accordé une remise de 56,54 euros, soit 20% de l’indu. Mme A… conteste cette décision.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire. / Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial. / L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Si Mme A… soutient être de bonne foi, il résulte de l’instruction qu’elle était informée par le document intitulé « Déclaration trimestrielle RSA Notice explicative » qu’elle devait déclarer notamment les pensions alimentaires perçues, à l’amiable ou à la suite d’une décision de justice, et qu’elle ne pouvait donc ignorer que l’allocation de soutien familial avec recouvrement qu’elle a perçu en application de l’article L. 581-2 du code de la sécurité sociale devait figurer dans sa déclaration trimestrielle de ressources. En tout état de cause elle a bénéficié d’une remise de dette tenant compte de son quotient familial de 221,51 euros et elle n’établit pas être dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait rembourser le montant du solde de l’indu de 226,14 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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