Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2201427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a déjà eu diverses propositions de travail dans le domaine de la maçonnerie et ouvrier-manœuvre, mais en l’absence de titres de séjour, les employeurs sont dans l’impossibilité de lui fournir un contrat de travail ; de plus, parmi ses enfants, il y en a un qui souffre d’une maladie inconnue, à certains moments, il fait des convulsions, un autre a une trace d’autisme, ce qui nécessite sa présence à ses côtés ; la mère de ces derniers ne peut pas exercer d’emploi car elle doit en permanence surveiller leur état de santé ; il a fondé sa famille en Guadeloupe, il y vit depuis seize ans et souhaite vivement accéder à un emploi ; il lui est pratiquement impossible, après autant d’années en Guadeloupe, de retourner à la Dominique et de s’y réadapter ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle et individualisée, en tenant compte du nombre d’années de présence sur le territoire français, depuis le 12 avril 2003 ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues :
— l’analyse de sa situation familiale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’est pas tenu compte des modalités réelles de sa vie privée, notamment de l’existence de trois enfants, né en 2014, 2018 et 2020, tous trois nés sur le territoire français, et, en ce qu’il n’est pas tenu compte de l’état de santé des enfants : le premier est sujet à « convulsions », le second présente des symptômes d’autisme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit et aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ho Si Fat, président,
— et les observations de Me Guyon, représentant M. A.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 25 mars 1987 à Goodwill (Dominique), déclare être entré en France le 12 avril 2003, muni d’un visa touristique de 90 jours. Le 5 juillet 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 434-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, le requérant soutient vivre en Guadeloupe depuis seize ans. Toutefois, les pièces versées par le requérant ne permettent pas d’attester de la stabilité, de l’ancienneté et de la longévité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant soutient être le père de plusieurs enfants nés sur le territoire et que sa présence aux côtés de deux d’entre eux est nécessaire car ils sont malades. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir que ce dernier a noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Ces mêmes pièces ne permettent pas d’établir que ses enfants sont dans l’incapacité de se faire soigner à la Dominique. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant et de la mère de ses enfants se reconstitue en dehors du territoire français. Aussi, le requérant soutient avoir déjà eu plusieurs propositions de travail dans le domaine de la maçonnerie et ouvrier-manœuvre. Il ne produit cependant aucun élément à l’appui de ces allégations. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il déclare y avoir son père et sa mère. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. La circonstance que le préfet n’ait pas tenu compte du nombre d’années de sa présence sur le territoire, notamment depuis 2003, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la fiche de renseignement remplie par le requérant indiquant qu’il est arrivé en France le 5 juillet 2021.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence, d’une part de recours auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et d’autre part, en l’absence de recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
11. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par ailleurs, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. En l’espèce, M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants nés en 2014, 2018, 2020, sur le territoire français. Toutefois, d’une part, cette circonstance ne permet pas d’établir une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Si M. A soutient que deux de ses enfants se trouvent dans une situation médicale difficile, il n’établit toutefois pas qu’ils ne pourront bénéficier des soins nécessaires à leur situation à la Dominique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de ses enfants. Par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée n’ont pas été méconnues par la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
F. HO SI FAT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réseau social ·
- Juge des référés ·
- Cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Piéton ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Lieu ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Motif légitime ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Sociétés ·
- Matériel agricole ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Caractère ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Finances ·
- Différences ·
- Faire droit ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sang ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Assurance maladie ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.