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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 25 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme D… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 17 avril 2025, Mme D… B…, représentée par Me Aurélie Coviaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale post-consolidation au contradictoire de l’Établissement français du sang (EFS) et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux fins de déterminer la responsabilité des séquelles physiques et psychiques – survenues après une tentative de prélèvement sanguin ayant eu lieu dans le cadre d’une collecte de sang organisée le 23 août 2021 à l’espace culturel de Vaison-la-Romaine – et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
2°) de condamner solidairement l’Établissement français du sang (EFS) et la société AXA France IARD à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Établissement français du sang (EFS) le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité de l’EFS doit être engagée en raison de la faute médicale intervenue lors de la tentative de prélèvement sanguin du 23 août 2021 ; en effet, au lieu d’insérer l’aiguille dans sa veine, l’infirmière a piqué le nerf musculo-cutané de son avant-bras droit, ce qui lui a causé des douleurs avec paresthésie distale de l’avant-bras droit ;
-
le 13 septembre 2021, un électromyogramme du membre supérieur droit met en évidence une atteinte de la branche sensitive à l’avant-bras droit du nerf musculo-cutané ; un traitement par neuropathiques et antalgiques est alors mis en place et une orthèse pour immobilisation est posée ;
-
le 28 octobre 2021, la réalisation d’une échographie du coude droit révèle un névrome de moins de 2 mm situé sur le nerf musculo-cutané nécessitant la programmation d’une intervention chirurgicale par neurolyse, prévue le 6 janvier 2022 à la clinique Blomet de Paris ;
-
face à la persistance des douleurs, elle a commencé à présenter un syndrome anxiodépressif l’empêchant d’exercer son activité professionnelle de façon continue et nécessitant un suivi et la mise en place d’un traitement par anti-dépresseurs, hypnotiques et anxiolytiques ;
-
le 6 juillet 2022, une expertise amiable contradictoire, diligentée par la compagnie AXA France IARD, est confiée au Dr G…, médecin généraliste, et au Dr E…, chirurgien orthopédiste sapiteur ; les experts concluent à une persistance d’une zone dysesthésique localisée à la partie distale antérolatérale de l’avant-bras droit, ainsi qu’à un débordement correspondant à un syndrome douloureux neuropathique de désafférentation ; dans ces conditions, les experts médicaux ont estimé que l’avis d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie était nécessaire ; le Dr F… l’a donc examinée le 30 septembre 2022 et a retenu que sa pathologie psychiatrique, qui se caractérise par un syndrome anxiodépressif réactionnel, était en relation directe et certaine avec les conséquences médicales de l’accident du 23 août 2021 ;
-
la mesure d’expertise médicale post-consolidation sollicitée présente un caractère utile ; elle devra être confiée à un médecin situé en région parisienne et spécialisé en neurologie, qui aura la possibilité de s’adjoindre d’un sapiteur spécialisé en psychiatrie, selon la mission élaborée par l’Antenne Nationale de Documentation sur le Dommage Corporel (ANADOC) ;
-
elle a limité ses prétentions indemnitaires en sollicitant une provision de 4 305,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 11 640,00 euros au titre des pertes de gains professionnels et 5 000,00 euros au titre des frais d’assistance qu’elle sera amenée à engager dans le cadre de l’expertise post-consolidation à venir, soit une somme provisionnelle globale de 20 945,56 euros ;
-
elle ne voit pas d’inconvénient à prendre en charge les frais d’expertise, seulement si la provision allouée couvre entièrement ces frais ;
-
elle n’a été rendue destinataire de l’ensemble des rapports d’expertise la concernant qu’au terme d’un délai de dix mois suivant sa première demande de communication adressée à la compagnie AXA France IARD, ce qui a eu pour effet de retarder la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 30 avril ainsi que le 26 mai 2025, l’Établissement français du sang (EFS) et son assureur, la compagnie AXA France IARD, représentés par Me Christine Limonta, concluent :
1°) à ce qu’ils ne s’opposent pas, tous droits et moyens réservés quant au fond, à la mesure d’expertise sollicitée par Mme B…, sous réserve qu’en soit exclue la mission ANADOC ;
2°) à ce que l’expert désigné soit spécialisé en neurologie ;
3°) à la possibilité pour l’expert de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, spécialisé notamment en psychiatrie ;
4°) à ce que l’expert désigné dépose un pré-rapport ;
5°) au rejet de la demande de provision présentée par Mme B… ;
6°) au rejet des demandes présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, à ce que le montant de l’indemnité soit fixé à une plus juste proportion ;
7°) au rejet des demandes présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux fins de condamnation pécuniaire au titre de la demande de remboursement d’une somme de 11 972,74 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, correspondant aux prestations servies à son assurée sociale ;
8°) au rejet de toute autre demande ;
9°) à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
-
la mission élaborée par l’ANADOC n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac et à la jurisprudence ;
-
la demande de provision complémentaire de 5 000,00 euros formulée par la requérante, laquelle n’est pas motivée ni étayée par un quelconque calcul, est sérieusement contestable dans son quantum dès lors que la somme provisionnelle d’un montant total de 15 000 euros dont elle a déjà bénéficié est largement supérieure à la liquidation de ses préjudices ; en outre, Mme B…, qui ne démontre pas que la somme provisionnelle de 15 000,00 euros aurait été, comme elle le soutient, intégralement absorbée par ses dépenses de santé, ses pertes de gains professionnels ou des frais inhérents à la procédure amiable, n’établit pas davantage avoir utilisé plus de 2 200 euros, de sorte qu’il subsisterait en réalité une provision disponible d’un montant de 12 800 euros ; en outre, les préjudices de Mme B… tels qu’évalués par les experts amiables peuvent être liquidés à hauteur de la somme maximale de 4 133 euros ;
-
la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de l’EFS, a correctement rempli ses obligations en organisant une première réunion d’expertise amiable, en versant à Mme B… deux provisions pour un montant total de 15 000 euros et en proposant l’organisation d’une réunion d’expertise amiable post-consolidation ;
-
les frais d’expertise, qui pourront être ultérieurement fixés par provision, devront être mis à la charge exclusive de Mme B…, dès lors qu’elle sollicite cette expertise ;
-
la demande de remboursement d’une somme de 11 972,74 euros, formulée par la CPAM des Hauts-de-Seine, est sérieusement contestable ;
-
l’expert désigné devra établir et déposer un pré-rapport.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine fait savoir qu’elle entend intervenir dans la présente instance afin de demander le remboursement des prestations qu’elle a servies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Nonobstant l’existence d’une expertise amiable contradictoire antérieure, la mesure d’expertise demandée par Mme B…, qui décrit la persistance de phénomènes neuropathiques douloureux ainsi que des répercussions psychologiques, porte sur l’évaluation de ses préjudices post-consolidation qui résultent des conditions dans lesquelles la tentative de prélèvement sanguin a été réalisée par l’Établissement français du sang (EFS), à l’occasion d’une collecte de sang organisée le 23 août 2021 à l’espace culturel de Vaison-la-Romaine. Cette demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4.
En l’espèce, il résulte des éléments mis en évidence par le rapport de synthèse du 6 octobre 2022, établi par les docteurs G… et Reynaud, qu’en raison des manquements qui ont été relevés lors de la tentative de prélèvement sanguin ayant eu lieu dans le cadre d’une collecte de sang organisée le 23 août 2021, et qui sont à l’origine des préjudices subis par l’intéressée, l’obligation dont la requérante se prévaut à l’encontre de l’Établissement français du sang (EFS) n’est pas sérieusement contestable dans son principe. Toutefois, si Mme B… sollicite du juge des référés l’allocation d’une provision complémentaire d’un montant de 5 000 euros correspondant aux frais et honoraires d’expertise post-consolidation qu’elle va devoir exposer, il résulte de l’instruction qu’une somme provisionnelle d’un montant total de 15 000 euros lui a déjà été versée par la compagnie AXA France IARD, agissant pour le compte de l’EFS. Cette provision, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice, correspond à l’indemnisation de postes de préjudice non réservés comprenant les dépenses de santé, les frais inhérents à la procédure amiable, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, l’assistance temporaire par une tierce personne et la perte de gains professionnels actuels. Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer une nouvelle provision dont se prévaut Mme B… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, établi. Ainsi, au vu de tout ce qui précède et en l’état de l’instruction, les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentées par Mme B… sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
5.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’expert nommé par le juge administratif d’établir un pré-rapport avant de déposer son rapport. L’expert désigné doit être, à cet égard, laissé libre d’agir, dans le respect des échanges contradictoires lors des opérations de l’expertise, conformément aux usages professionnels, au mieux des exigences de bonne fin de sa mission. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra nécessairement déposer un tel pré-rapport doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine :
6.
Sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de condamner l’Établissement français du sang (EFS) et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à lui rembourser la somme de 11 972,74 euros, correspondant aux prestations qu’elle a servies à Mme B…. Toutefois, dès lors que la présente instance ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout litige sur le fond, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine sont prématurées et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8.
Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions des parties, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Pr C… A… neurologue est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs à la tentative de prélèvement sanguin procédée, à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge au centre hospitalier d’Orange, à la clinique Blomet de Paris, puis au centre hospitalier Montfavet d’Avignon, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; recueillir les doléances et procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ;
2°) Procéder à l’examen médical de Mme B… ; décrire son état de santé actuel en précisant la (les) pathologie(s) dont elle souffre et en indiquant les séquelles qu’elle conserve ; recueillir ses doléances ;
3°) Se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Mme B… ; dire si celui-ci est consolidé, et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation ; dans le cas contraire, indiquer l’échéance à laquelle un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer l’évolution prévisible de l’état de Mme B… ;
4°) En prenant en compte, le cas échéant, une nouvelle date de consolidation, d’éventuels éléments nouveaux et afin de compléter les expertises réalisées précédemment, évaluer les préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extra patrimoniaux et tout autre préjudices éventuels présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la tentative de prélèvement sanguin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) Donner toute autre information ou précision utile pour la réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’expert(e) accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle/il ne pourra recourir à un sapiteur, notamment spécialisé en psychiatrie, sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D… B…, de l’Établissement français du sang (EFS), de la compagnie AXA France IARD et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Article 4 : L’expert(e) avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert(e) déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 18 mai 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert(e) aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à l’Établissement français du sang (EFS), à la compagnie AXA France IARD, à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et à M. le Pr C… A…, expert en neurologie.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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