Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 oct. 2024, n° 2406215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G., vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que le magistrat désigné par la présidente du tribunal sur le fondement de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure a statué sur la requête présentée par M. B demandant l’annulation de cette décision et a rejeté cette requête. Par suite, il n’y a plus d’urgence à statuer sur la demande de suspension présentée par M. B et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. G.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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