Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 5 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude, et non procédé à son ajournement comme il le mentionne par erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La décision contestée, qui mentionne de manière complète les voies et délais de recours, est datée du 16 janvier 2025 et a été notifiée à M. B… le jour-même, comme il l’indique lui-même dans sa requête. Par conséquent, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l’application de la règle générale citée au point 2, le délai de recours de deux mois était expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 5 février 2026.
En tout état de cause, en se bornant à faire valoir son intégration sociale et à soutenir qu’il se trouve dans l’incapacité d’obtenir le test de langue française niveau B1 qui lui est demandé, sans en apporter le moindre commencement de preuve, M. B… ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève aucun moyen opérant, ou assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, à l’appui de sa requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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