Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2601786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. C… B…, représentée par la SCP Clémang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour et son travail jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, au regard de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et professionnelle, et du fait qu’il disposait jusque-là d’autorisation provisoire de séjour ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à la violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’un enfant français ;
au défaut de la consultation de la commission du titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas produit en défense.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, M. B… conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de sa requête.
Il fait valoir qu’il a obtenu le 24 avril dernier la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour et son travail entre le 24 avril 2026 et le 23 juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601787, enregistrée le 16 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, entré en France le 12 août 2012, a sollicité du préfet de la Côte d’Or la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il soutient qu’une décision implicite de rejet lui a été opposée, dont il demande l’annulation par une requête n° 2601787. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur l’objet de la requête :
3. Par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Côte d’Or a délivré une attestation de prolongation d’instruction autorisant M. B… au séjour et au travail entre le 24 avril 2026 et le 23 juillet 2026. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, M. B… a conclu à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de sa requête. Ces conclusions étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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