Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2200631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 18 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, non communiqué, M. G… B… et Mme C… B…, représentés par Me Lopasso, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. J… D… pour l’extension et la surélévation de la maison existante, sur un terrain situé 629 chemin de la Morvenède sur le territoire communal, cadastré AL 167 et 2325, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 2200631 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation de illégalités qu’il a retenues.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Lopasso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer et de M. D… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Le pétitionnaire n’a pas respecté le délai imparti de 6 mois pour régulariser le permis de construire ;
- Le projet méconnaît toujours les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; la promesse d’échange entre Mme F… et les époux D… datée du 27 octobre 2025 ne constitue pas un acte authentique définitif et ne permet pas d’acter des nouvelles limites séparatives de la propriété de M. D… ; aucun plan de géomètre n’est annexé à cette promesse ;
- Le projet méconnaît toujours l’article UD 8 du règlement du PLU ; l’existence d’une porte commune entre les deux bâtiments ne permet pas d’établir un lien fonctionnel entre les deux bâtiments ; le couloir créé est une modification accessoire dès lors que les bâtiments conservent leur autonomie ; la modification ne permet pas de considérer le bâtiment comme un ensemble unique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Garry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… fait valoir que :
- un permis de construire modificatif lui a été délivré le 8 janvier 2026 ; la circonstance que ce permis ait été délivré après l’expiration du délai imparti pour la régularisation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pris en compte par la juridiction ;
- l’implantation du garde-corps a été modifiée afin de respecter la distance de 4 m par rapport aux limites séparatives prévue par l’article UD 7 du règlement du PLU ; la gouttière est située au -delà de la distance de 4 m ;
- le permis de construire modificatif prévoit la création d’une pièce assurant la fonction d’entrée commune aux deux volumes et de circulation des personnes entre ces volumes et vers l’extérieur ; il s’agit de l’accès principal au bâti ; ce couloir assure la liaison des deux bâtiments entre eux ; cette entrée rend les constructions matériellement indissociables.
Par ordonnance du 4 février 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
Vu :
- le jugement avant dire droit n° 2200631 du 26 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Disperati, représentant M. et Mme B…, A… E…, représentant M. D… et Mme I…, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire du 7 octobre 2021 :
1. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production des permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige.
2. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UD 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1 – Dans la zone UD et les secteurs UDb, UDbp, UDc et UDp : / Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris dans les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a un consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
4. Premièrement, il ressort du dossier de permis de construire modificatif, notamment de la notice descriptive complémentaire que, suite à la signature d’une promesse synallagmatique le 27 octobre 2025, la limite séparative de propriété Nord a été modifiée suite à la cession d’une partie du terrain voisin au profit des consorts B…, de sorte que la rambarde du toit terrasse est située à 4 mètres de la limite séparative. Si les consorts B… soutiennent que l’acte authentique faisant suite à cette promesse de vente n’a pas été signé, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’absence de signature de cette promesse résulte d’un retard pris dans la succession de M. H… et, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1589 du code civil précitées que cet acte doit être regardé comme valant vente, les parties s’étant entendues sur la chose et sur le prix.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que la limite de propriété inscrite sur les plans du permis de construire initial était erronée et ne correspondait pas au positionnement de la clôture existante. Il ressort du permis de construire modificatif que la limite de propriété a été ajustée et que la gouttière en zinc se trouve désormais au-delà des 4 mètres de la limite séparative de propriété, conformément aux dispositions de l’article UD 7 du règlement du PLU.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du PLU doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 8 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Dans la zone UD et les secteurs UDc, UDb : Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l’autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction. (…) ».
8. Deux bâtiments doivent être regardés comme accolés dès lors qu’ils sont liés par des parois mitoyennes.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que, afin de respecter les dispositions de l’article UD 8 du règlement du PLU, un passage cloisonné et fermé, d’une longueur d’environ 5 mètres et d’une largeur de 1,67 mètres, a été créé afin de relier le bâtiment irrégulièrement édifié au bâtiment existant. Toutefois, cette construction, qui constitue de par ses dimensions un couloir ou un passage entre les deux bâtiments, ne permet pas de les regarder comme accolés dès lors qu’aucune de leurs façades n’est mitoyenne. Ainsi, et sans que la circonstance que les bâtiments présentent un lien fonctionnel entre eux ait une incidence dans l’appréciation du respect de ces dispositions, la création de ce passage n’a pas permis de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 8 du règlement du PLU.
10. Il résulte de ce qui précède que, l’ensemble des illégalités retenues dans le jugement avant dire-droit rendu par le tribunal administratif le 26 mai 2025 n’ayant pas été régularisées, l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. D…, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de M. et Mme B…, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune de Sanary-sur-Mer et M. D….
12. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. et Mme B… et de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 1 500 euros et à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Sanary-sur-Mer du 7 octobre 2021, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Sanary-sur-Mer et M. D… verseront chacun une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer et M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. D….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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