Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 mars 2026, n° 2411295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mickael Haik, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle et sa demande n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile également invoqué ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 10 mai 1986 à Dioucoulane (Mali), de nationalité malienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 6 juin 2023, qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police née le 6 octobre 2023 puis par un arrêté du préfet de police du 1er juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination qui s’y est substitué. Par la présente requête, il demande dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 1er juillet 2025 à laquelle la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise, M. B… résidait en France depuis septembre 2019 au plus tard ainsi que l’attestent les contrats de travail et les bulletins de paye qu’il a produits. Il en ressort également, notamment de ces contrats de travail et bulletins de paye, que, depuis septembre 2019, il a constamment travaillé d’abord en qualité de chauffeur-livreur, à temps partiel de septembre à décembre 2019 avec une moyenne mensuelle de travail de plus de 130 heures puis à temps complet, dans le cadre de contrats à durée indéterminée successivement conclus avec les sociétés qui l’ont employé au cours des périodes allant de septembre 2019 à octobre 2021 puis de novembre 2022 à décembre 2023, son activité professionnelle se poursuivant à la date de la décision attaquée. M. B… justifie ainsi, à la date de cette décision, d’une insertion professionnelle ancienne et continue de près de six ans. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 1er juillet 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises le même jour dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer cette carte de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2027, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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