Rejet 17 décembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2512360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2025, N° 2514926 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre, 6 et 26 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025, à l’exception de son article 1er, par laquelle la préfète du Rhône a déclaré d’utilité publique le projet de réaménagement de l’îlot Milan au sein de la ZAC Part-Dieu Ouest à Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2514926 du 17 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance n° 2514926 du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demandait la suspension. Le requérant a accusé réception de cette ordonnance, le 23 décembre 2025. Cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. Le requérant n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la métropole de Lyon et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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