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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2516223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2512884 du 24 septembre 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 novembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
les observations de Me Hug, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant qu’en fait de réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, le requérant entendait obtenir qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer dans ce délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français,
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2025 à 11h25, a été produite par M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 novembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du même jour.
Une note en délibéré, dite « mémoire en défense », enregistrée le 19 novembre 2025 à 17h46, a été produite par le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 novembre 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du même jour.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1995 et entré en France le 7 août 2022 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2023 au 6 février 2024, a fait l’objet, le 30 juin 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a notamment décidé de rejeter la demande qu’il avait déposée le 10 janvier 2024 en vue d’obtenir le renouvellement de ce titre de séjour. Par une ordonnance n° 2512884 du 24 septembre 2025, dont le dispositif est divisé en cinq articles, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision (article 1er) et a enjoint en conséquence au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour du 10 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, c’est-à-dire d’y statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Dans son dernier état, la requête de l’intéressé doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la modification de cette injonction, par l’adjonction à celle-ci d’un nouveau délai d’exécution assorti d’une astreinte, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
S’il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… a été convoqué, par un courriel envoyé quelques minutes seulement avant le début de l’audience publique, à un rendez-vous à la préfecture fixé le 18 novembre 2025 à 14h00 pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour et que l’intéressé reconnaît lui-même, dans son dernier mémoire, avoir déposé une telle demande lors de ce rendez-vous, il n’en résulte pas, en revanche, qu’à la date de la présente ordonnance, une nouvelle décision aurait été prise, après nouvelle instruction, sur la demande de renouvellement de titre de séjour du 10 janvier 2024 mentionnée au point 1. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 24 septembre 2025. Il s’ensuit, d’une part, que les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont pas devenues sans objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée, d’autre part, qu’il y a lieu, au contraire, de modifier l’ordonnance du 24 septembre 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en prononçant, dans les circonstances de l’espèce, une astreinte de 150 euros par jour de retard contre l’État pour assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le dispositif de l’ordonnance n° 2512884 du 24 septembre 2025 est ainsi modifié :
1°) Les articles 3, 4 et 5 deviennent les articles 4, 5 et 6.
2°) L’article 2 est ainsi rédigé : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2516223 du 6 janvier 2026. »
3°) L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. »
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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