Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2026, n° 2509174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2025, 31 décembre 2025 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ou la Ville de Paris à lui verser une somme globale de 12 126 euros en réparation du préjudice qui lui ont causé les illégalités fautives commises dans la gestion de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de la CAF de Paris ou de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- ses conclusions indemnitaires, bien qu’initialement présentées uniquement contre la CAF de Paris sont recevables, dès lors que la circonstance que la CAF de Paris intervienne comme opérateur de la Ville de Paris justifie que ses conclusions soient regardées comme dirigées tant à l’encontre de la CAF de Paris que de la Ville de Paris ;
- la CAF et la Ville de Paris ont commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en rejetant les recours administratifs préalables obligatoires qu’il a déposés pour, à titre principal, contester le bien-fondé d’indus d’allocation de logement sociale, de prime d’activité et de revenu de solidarité active et à titre subsidiaire, obtenir la remise gracieuse de ces indus ;
- la CAF a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’établissant pas sa mauvaise foi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la CAF a encore commis une illégalité fautive en s’abstenant de répondre à sa demande de rétablissement de ses droits au RSA sans en accuser réception et en la rejetant implicitement ;
- l’absence de bénéfice du RSA lui a causé un préjudice direct tenant aux frais bancaires issu du rejet du prélèvement de son loyer pour un montant total de 126 euros ;
- cette situation a provoqué des troubles dans les conditions d’existence impliquant qu’il soit régulièrement suivi depuis février 2024 ainsi qu’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à une somme globale de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le directeur de la CAF, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le CAF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant le versement des prestations depuis janvier 2024, dès lors qu’elle est intervenue conformément aux dispositions de l’article L. 583-3 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
- l’intéressé n’a pas correctement déclaré ses revenus en dissimulant la perception d’une pension alimentaire et n’a produit les documents sollicités en décembre 2023 dans le cadre d’un second contrôle lié à une nouvelle incohérence entre les revenus déclarés annuellement à la direction générale des impôts et la CAF qu’en mai 2024 ;
- une nouvelle analyse du dossier de M. B… est intervenue en avril 2025, laquelle a permis de lever la suspension et de mettre à jour les droits du requérant, aboutissant au versement à M. B… d’une somme de 3037,82 euros au titre de ses droits en matière d’allocation de logement sociale, de prime d’activité et de revenu de solidarité active sur la période entre mai 2023 et mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la direction des solidarités de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions indemnitaires sont dirigées contre les services de la CAF de Paris ;
- l’intéressé ne démontre aucune faute de nature à engager sa responsabilité ni aucun lien de causalité entre les décisions litigieuses et le préjudice qu’il allègue ;
- la différence quant à l’estimation de son préjudice entre sa réclamation préalable et le présent recours démontre une incohérence de nature à faire douter de sa réalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/006676,
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la construction et de l’habitation,
le code de sécurité sociale,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Nourisson pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Nourisson a été entendu.
Considérant ce qui suit :
D’une part, M. A… B… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis mars 2022, et allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis mai 2022 et de la prime d’activité (PPA) depuis août 2022. Il a fait l’objet d’un contrôle des ressources et de situation de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris en décembre 2023 à la suite d’une incohérence relevée entre les ressources déclarées aux services fiscaux et celles déclarées trimestriellement à la CAF. Par une décision du 26 avril 2024, la CAF de Paris lui a notifié un remboursement d’indus au titre de ces trois prestations sociales pour un montant total de 4 041,69 euros. Par un courrier notifié le 19 juin 2024, M. B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la notification d’indu de ces trois prestations sociales et a également déposé une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la CAF et la Ville de Paris. Par un jugement du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté les recours présentés contre les demandes de remboursement des sommes indument perçues au titre de l’allocation de logement sociale et de la prime d’activité, et d’autre part, annulé la décision de la Ville de Paris née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire pour défaut de motivation. Par la présente requête, M. C… demande à ce que la CAF de Paris et la Ville de Paris soient condamnées à lui verser une somme globale de 12 126 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L.262-24 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le revenu de solidarité active est financé par les départements. » Aux termes du I- de l’article L. 262-25 du même code, une convention est conclue entre le département et les caisses d’allocations familiales pour assurer le service du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. (…) Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département. »
D’autre part, lorsqu’un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public est chargé d’un service de prestations au nom et pour le compte d’une personne publique, une réclamation préalable adressée à cet organisme en vue d’obtenir la réparation des préjudices nés de fautes commises dans le service d’une telle prestation doit, en principe, être regardée comme adressée à la fois à cet organisme et à la personne publique pour le compte de laquelle le service est assurée. La demande est réputée avoir été implicitement rejetée par cette personne publique à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par l’organisme saisi, alors même que ce dernier l’aurait également rejetée au titre de sa responsabilité propre.
Dans une telle hypothèse, il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire après le rejet d’une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par les services de l’organisme chargé du service des prestations au nom et pour le compte d’une personne publique comme également dirigées contre cette dernière et de communiquer la requête tant à cet organisme qu’à l’autorité compétente.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a notifié le 19 juin 2024 à la CAF de Paris une réclamation indemnitaire par laquelle il a demandé réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions de remboursement d’indus de prestations sociales, de la suspension de ses droits aux RSA et d’une réactivation tardive de ces derniers. Il résulte de l’instruction que la CAF de Paris, qui intervient pour le compte de la Ville de Paris en cette matière, a implicitement rejeté cette réclamation préalable sans, d’ailleurs, la transmettre à la Ville de Paris. Dans ces circonstances et conformément à ce qui a été rappelés au point précédent, les conclusions présentées par M. B… contre la CAF de Paris doivent également être regardées comme dirigées contre la Ville de Paris, laquelle, après s’être vu communiquer l’entier dossier par un courrier du 22 janvier 2026, a déposé un mémoire en défense le 11 février 2026. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir présentée par la Ville de Paris et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en ce qu’elles ne seraient pas dirigées contre elle doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes invoquées :
En premier lieu, il résulte du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 22 janvier 2026 sur les recours de M. B… enregistrés sous les numéros 2508604/6-1, 2508605/6-1, que les décisions par lesquelles la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant les demandes de remboursement des indus PPA et ALS ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité. En outre, s’il résulte du même jugement du tribunal, rendu également sur le recours enregistré par l’intéressé sous le numéro 2508612/6-1, que la décision implicite de la Ville de Paris de rejet de son recours administratif préalable contestant la demande de remboursement des indus de RSA est entachée d’un vice de forme, il ne résulte pas de l’instruction que cette illégalité, qui n’implique pas nécessairement que l’intéressé soit déchargé des sommes en cause, serait la cause des préjudices qu’il invoque.
En deuxième lieu, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la CAF ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en estimant qu’en ne déclarant pas les prestations familiales reçues par sa mère dans le cadre de ses DTR, la bonne foi de M. B… ne serait pas établie.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les droits au RSA de l’intéressé ont été suspendus à partir de janvier 2024 et n’ont été régularisés qu’à compter d’avril 2025. La Ville de Paris et la CAF soutiennent que cette suspension est la conséquence d’une absence de communication par le requérant des documents sollicités par la CAF par des courriers des 12 juin et 20 décembre 2023. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que le courrier du 12 juin 2023 aurait bien été notifié à M. B… ou que l’objet de ce courrier lui aurait été communiqué alors pourtant que l’intéressé soutient, sans être contredit, avoir sollicité à de nombreuses reprises les services de la CAF sans obtenir de réponse sur les raisons de cette suspension. D’autre part, il résulte de l’instruction que les documents sollicités dans le courrier du 20 décembre 2023 ont été reçus en mai 2024. Dans ces conditions, en ne procédant à la régularisation des droits de l’intéressé qu’à compter d’avril 2025, sans d’ailleurs apporter à l’instance aucune précision sur les raisons pour lesquelles cette régularisation est intervenue à cette date, la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
En premier lieu, M. B… soutient que les fautes commises par l’administration lui ont causé un préjudice financier de 126 euros correspondant à des frais bancaires de 18 euros appliqués en raison du rejet du prélèvement de son loyer pour les mois de janvier à septembre 2024, dès lors que l’arrêt du versement de ses prestations sociales ne lui ont pas permis d’assumer ses charges. Toutefois, l’intéressé ne justifie, par les pièces versées au dossier, que de l’application de ces frais bancaires pour le mois de janvier. Par suite, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 18 euros.
En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 8, en particulier du délai pris à régulariser la situation de l’intéressé sans, parallèlement, répondre à ses sollicitations sur les motifs de cette situation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à un montant de 1 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. B… une somme de 1 018 euros.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Me Terrasson, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Terrasson, à la Caisse d’allocations familiales de Paris et à la direction des solidarités de la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat-désigné,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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