Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2520749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2025, et deux mémoires de production enregistrés les 6 et 8 août 2025, M. E D représenté par Me Djidjirian demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025 et un mémoire de production enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Djidjirian,
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen, l’information sur le signalement ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. E D, ressortissant égyptien, né le 26 mars 1966, a fait l’objet, le 18 juillet 2025, d’un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a été placé en garde à vue le 16 juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle. Par une décision en date du 18 juillet 2025, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. D a été signalé par les services de police pour agression sexuelle le 16 juillet 2025, et représente ainsi une menace à l’ordre public qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, pays dans lequel il est arrivé le jour-même, qu’il se déclare marié avec cinq enfants à charge en Égypte sans en apporter la preuve, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, quand bien même certains de ses enfants résident dans l’espace Schengen, il ne serait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est marié et père de cinq enfants, tous majeurs, que trois d’entre eux derniers poursuivent actuellement des études en Europe, qu’il s’est lui-même inscrit en doctorat à l’European International University à Paris le 1er juin 2025, qu’il dirige plusieurs entreprises implantées en Égypte, en Arabie Saoudite, en Turquie et dans le Sultanat d’Oman, et que son épouse a été admise pour des soins en Allemagne à partir du 15 septembre 2025. Toutefois, la seule circonstance que l’interdiction de retour priverait M. D de rendre visite à ses enfants dans l’espace Schengen ou porterait atteinte à ses activités économiques en empêchant certains de ses déplacements professionnels ces éléments ne sauraient à eux seuls caractériser une vie privée et familiale dans l’espace Schengen. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. D fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public, notamment compte tenu du fait qu’il ait été interpellé pour agression sexuelle envers une masseuse dans l’hôtel dans lequel il séjournait et, comme il a été précisé aux points 6 et 7, que la mesure ne saurait porter une atteinte disproportionnée vis-à-vis de sa situation. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025, par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1ere : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. ALa greffière,
Signé
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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