Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris née du silence gardé sur sa demande de carte de résident présentée le 7 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de carte de résident est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 424-3 4° et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1991, entré en France le 7 octobre 2023 selon ses déclarations, est le père d’une enfant née le 18 février 2024 et reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 octobre 2024. Il a déposé le 7 novembre 2024 une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 28 avril 2025. Sa demande d’admission au bénéfice provisoire de ladite aide est dès lors devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de la jeune C B, née le 18 février 2024, reconnue réfugiée par une décision du 28 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort de ces mêmes pièces que la filiation, établie légalement, n’est pas contestée.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, qui ne fait pas valoir qu’il ne remplirait pas l’une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre la carte de résident sollicitée à M. B. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ainsi de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lengrand.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lengrand au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les conditions prévues au point 7.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lengrand et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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