Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 oct. 2025, n° 2518787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Pigot demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour révélée par la décision du 28 juillet 2025 qui a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de ce titre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante japonaise née le 4 juin 1981, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), par une demande déposée le 22 mai 2025, qui a fait l’objet d’une mesure de clôture le 28 juillet 2025. La requérante soutient que cette clôture est intervenue illégalement et révèle une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, au moyen du même téléservice, par une nouvelle demande en date du 18 août 2025, qui est cours d’instruction. Ainsi, l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… étant rouverte et la clôture mentionnée ci-dessus par voie de conséquence abrogée, les conclusions à fin de suspension, qui sont dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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