Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2409625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 18 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision implicite née le 27 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif opposé par le ministre en défense tiré de qu’il existe de détournement de l’objet du visa à d’autres fins est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
Par le mémoire susvisé, enregistré le 18 février 2026, la société par actions simplifiée 2B Promotion immobilière déclare être intervenante à l’appui des conclusions de Mme B….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 31 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention de la société 2B Promotion immobilière :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». L’intervention de la société 2B Promotion immobilière n’a pas été formée par un mémoire distinct au mémoire en réplique de la requérante. Par suite, elle n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 27 avril 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens soulevés à son encontre doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Il n’est pas contesté que Mme B… avait produit à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des documents attendus en vue de la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée, en particulier son autorisation de travail délivrée le
26 septembre 2023 et des documents visant à justifier de son expérience professionnelle. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et/ou fiables, Mme B… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Le ministre fait valoir que Mme B…, qui a exercé en tant qu’hôtesse de l’air, ne justifie pas d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi de responsable commerciale projeté, au sein de la société 2B Promotion immobilière. Toutefois, alors que l’offre d’emploi à laquelle Mme B… a candidaté exige une expérience professionnelle antérieure de cinq ans dans une activité « hors frontière » commerciale ou de « relations publiques » sans requérir une expérience spécifique dans le secteur de l’immobilier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a, notamment, exercé en tant que commerciale à temps partiel au sein de la société Badevi, filiale de la société 2B Promotion immobilière, entre juin 2013 et décembre 2014, puis en tant qu’hôtesse de l’air pendant cinq ans et exerce, depuis août 2022, en tant que responsable commerciale de la société Budas Events au Maroc. Il n’est en outre pas contesté qu’elle justifie être titulaire, notamment, d’un diplôme de master 2 en tourisme et gestion hôtelière, mention stratégie et management des organisations touristiques, obtenu en 2019 au sein de l’institut supérieur international de tourisme de Tanger et parle l’arabe, le français et l’anglais, ainsi que le requiert l’offre d’emploi envisagé. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait rendu un avis défavorable, la demanderesse de visa justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle significatives en lien avec l’emploi sollicité. Par ailleurs, la circonstance que la société employeuse n’aurait pas rencontré de difficultés de recrutement, à la supposer fondée, ne permet pas de démontrer qu’elle aurait demandé un visa à d’autres fins que celle d’occuper l’emploi projeté. Il s’ensuit que la demande de substitution de motif sollicitée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société 2B Promotion immobilière n’est pas admise.
Article 2 : La décision implicite née le 27 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à la société par actions simplifiée 2B Promotion immobilière et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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