Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 20 janvier 2025, Mme C… F…, représentée par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise née le 3 février 1990 et entrée en France au cours de l’année 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du même code : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
D’une part, Mme F… soutient que, pour rejeter sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application de ces dispositions en recherchant si son époux, M. A… B…, contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille et non si elle-même remplissait cette condition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de l’acte de naissance G… B…, fille de M. A… B… et de Mme F… née le 1er octobre 2015, que sa filiation à l’égard de son père, de nationalité française, a été établie par une reconnaissance de paternité faite à la mairie de Chennevières-sur-Marne le 1er septembre 2015. Dès lors, pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’elle était parent d’un enfant français, il appartenait à Mme F…, en l’absence de décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la date de la décision attaquée, de démontrer que tant elle-même que M. A… B… contribuaient effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur fille. A ce titre, s’il n’est pas contesté que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, les seuls éléments produits par
Mme F…, à savoir les certificats de scolarité de sa fille pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, ne permettent pas d’établir que le père de cette dernière contribue effectivement à son entretien et à son éducation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements remplie par Mme F… le 20 avril 2022 dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en République démocratique du Congo où résident ses parents, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où elle serait susceptible de reconstituer sa cellule familiale et d’y scolariser ses trois enfants. Ainsi, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français n’étant pas remplies, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme F… ce titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l’étranger se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l’étranger visé par les dispositions du 5° de l’article L. 611-3, n’implique pas que l’autre parent apporte également cette contribution.
En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne ne conteste ni la nationalité française de l’enfant de Mme F…, ni la contribution effective de cette dernière à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi entaché d’illégalité sa décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme F… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2023 est annulé en tant qu’il a fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. E…
La présidente,
M. D…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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