Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2415025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Cheunet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le place en situation de séjour irrégulier ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’est née.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
3. M. B, ressortissant camerounais né le 7 juin 1971, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » qui expirait le 16 août 2024. Il soutient qu’il a tenté, en vain, d’obtenir un rendez-vous sur le site de l’ANEF et sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il fait également valoir qu’il s’est rendu, sur les indications de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, auprès de la préfecture de l’Essonne où se trouvait son ancien domicile, celle-ci l’ayant réadressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
4. Toutefois, M. B verse au dossier des courriels adressés à la préfecture en date du 23 mai 2024, des 1er, 10 et 31 juillet 2024 et du 2 août 2024 qui ne permettent pas d’établir l’existence d’un dysfonctionnement sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Si le requérant produit également des captures d’écran du site internet de la préfecture indiquant l’absence de créneau de rendez-vous disponibles, elles n’ont été prises qu’au cours des mois de septembre et d’octobre 2024. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. B a tenté de déposer utilement sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées, comme doivent être rejetées, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2415025
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