Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 sept. 2025, n° 2504081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 M. B D, retenu au centre de rétention d’Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision fixant son pays de destination ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire sont elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Indre-et-Loire n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces à l’instance le 3 septembre 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Labelle, avocat commis d’office, représentant M. D qui abandonne les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de l’insuffisance de motivation des décisions et, soutient que :
*la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dès lors que M. D n’a pas été entendu par les autorités préfectorales mais uniquement dans le cadre de sa garde à vue ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune vérification du droit au séjour de l’intéressé n’a été réalisée ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. D entre dans les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit si bien que la jurisprudence « Diaby » fait obstacle à son éloignement puisqu’il est en couple avec une ressortissante ukrainienne présente régulièrement en France ;
*elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique de la menace à l’ordre public ;
*la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur dans la qualification juridique de la menace à l’ordre public et d’une erreur d’appréciation dès lors que M. D disposait d’un logement ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, le préfet n’avait pas à édicter une décision d’interdiction de retour ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne réside en France et que ses enfants résident en Turquie ;
— les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui indique être en couple depuis huit ans avec sa compagne ukrainienne qui réalise les démarches auprès de la préfecture pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’ils résident ensemble.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant géorgien né le 15 novembre 1979, déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2024. Le 30 août 2025, l’intéressé a été interpellé. Par un arrêté du 30 août 2025, dont M. D retenu au centre de rétention d’Oissel, demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
3. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police, dans le cadre de sa garde à vue, le 30 août 2025, a fait état, à l’occasion de cette audition, de sa situation administrative et familiale en France et a notamment indiqué être en couple avec une ressortissante ukrainienne en France. L’intéressé ne se prévaut à l’appui de son moyen d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée qui mentionne que M. D ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il déclare être divorcé et père de deux enfants résidant en Turquie, ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié si M. D disposait d’un droit au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si la décision portait une atteinte à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nonobstant l’absence de mention des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet a, ce faisant, vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. D préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français le 7 octobre 2024, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2025, et par la cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2026 et également vu sa demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée le 31 juillet 2025 pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si M. D soutient qu’il est en couple depuis huit ans avec une ressortissante ukrainienne, laquelle réaliserait des démarches auprès de la préfecture afin de se voir délivrer un titre de séjour, M. D n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté, la stabilité et la réalité d’une telle relation, et notamment n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une vie commune. Par ailleurs, l’intéressé est père de deux enfants qui résident en Turquie. Dès lors et alors qu’il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il entrerait dans les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; "
11. Si M. D soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public en l’absence de condamnation pénale et que le préfet ne peut se fonder sur les seuls signalements pour des faits de vol pour établir une telle menace. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé en premier lieu, pour obliger M. D à quitter le territoire français sur le fait que M. D s’était maintenu sur le territoire français à alors qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile qui était de nature, à lui-seul, à justifier légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, la seule circonstance que le comportement de M. D ne présente pas une menace à l’ordre public, alors que celui-ci a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 30 août 2025, n’est pas de nature à avoir entachée la décision attaquée d’illégalité.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour refuser d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire, sur l’existence d’un risque de soustraction par l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne fait pas état d’un logement stable dès lors qu’il indique à l’appui de ses écritures habiter dans un « squat » et pouvoir être hébergé par un ami. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé est dépourvu de tout de document d’identité ou de voyage en cours de validité et a tenu un discours teinté d’incohérences quant à son domicile faisant obstacle à l’identification d’une adresse stable, le préfet a pu, faute de garantie de représentations et pour ce seul motif, légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la seule circonstance, que le comportement de M. D ne présente pas une menace à l’ordre public, alors que celui-ci a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 30 août 2025, n’est pas de nature à avoir entachée la décision attaquée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la supposer invoqué, ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D vise le pays dont M. D déclare avoir la nationalité, à savoir, la Géorgie ainsi que « tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible ». M. D ne soutient ni n’établit ne pas être légalement admissible en Turquie, pays où résident ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 12 que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni celle lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
22. Le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français en octobre 2024, ne justifie d’aucune intégration professionnelle. S’il soutient être en couple avec une ressortissante ukrainienne, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ni n’établit la régularité du séjour de cette dernière en France. Par ailleurs, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol le 30 août 2025. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’établit pas le caractère stable et durable de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante ukrainienne en France . Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 30 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à Me Labelle.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2504081
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