Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Beligon, qui a repris les conclusions à fin d’annulation et soutenu :
- que la décision attaquée a été prise sans examen préalable de la situation personnelle de M. C… ;
- que M. C… justifie d’un motif légitime du caractère tardif de sa demande d’asile ;
- que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 12 mai 2026 par Me Beligon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais de République Démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et selon le 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ».
3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de ce que M. C… est entré en France en se prévalant de la qualité de mineur et que des démarches tendant à la reconnaissance de cette qualité ont été engagées en vain n’est pas de nature à faire regarder cette décision comme ayant été prise sans examen préalable de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, M. C… est entré en France le 26 septembre 2022 et n’a présenté sa demande d’asile que le 4 mars 2026. Il fait état d’une procédure devant le juge des enfants tendant à bénéficier d’une assistance éducative alors que la Métropole de Lyon, contestant sa qualité de mineur, ne l’a pas admis à l’aide sociale à l’enfance. Cette requête en assistance éducative a toutefois été rejetée par un jugement du 24 mai 2024 notifié le même jour, et le délai de quatre-vingt dix jours prévu par les dispositions précitées a ainsi commencé à courir, au plus tard, à cette date. La procédure initiée par M. C… devant le juge des enfants ne peut donc être regardée comme un motif légitime justifiant une demande d’asile seulement le 4 mars 2026.
5. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. M. C… invoque la méconnaissance des stipulations précitées en faisant valoir que la décision attaquée le contraint à vivre dans des conditions précaires. Si cet état de fait ne peut être contesté, l’intéressé, qui réside en France depuis septembre 2022 et ne fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulier, ne peut toutefois en déduire une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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