Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2509756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sur renvoi du tribunal administratif de Lille, M. A…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en décidant de se baser sur la décision de clôture de l’OFPRA, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- au regard de sa situation, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire plus important ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 24 mai 2000, a été admis à séjourner provisoirement en France le 30 octobre 2024 afin de pouvoir déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 16 décembre 2024, l’intéressé a, par ailleurs, déposé une demande de certificat de résidence algérien « profession artistique et culturelle » sur le fondement de l’article 7 g) de l’accord franco-algérien susvisé. Le 8 avril 2025, M. A… a informé l’OFPRA du retrait de sa demande d’asile. Par une décision du 10 avril 2025, l’Office a, dès lors, clôturé l’examen de sa demande d’asile, sur le fondement de l’article L. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Nord a refusé à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien « profession artistique et culturelle », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet, en se fondant uniquement sur la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’OFPRA a clôturé l’examen de sa demande d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de sa situation et dans l’appréciation des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie. Toutefois, alors que M. A… a informé l’OFPRA du retrait de sa demande d’asile le 8 avril 2025 et qu’il ne produit dans l’instance aucun élément utile permettant de considérer comme établi le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour en Algérie, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord a bien examiné la situation du requérant au regard des risques encourus dans son pays d’origine. En l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l’actualité des risques encourus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ». En l’espèce, il ressort des propres déclarations de M. A… que celui-ci est entré en France le 2 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)».
5. En l’espèce, entré en France en octobre 2024, M. A… ne présente qu’une faible durée de séjour à la date de l’arrêté litigieux. S’il invoque la présence de sa mère sur le sol français, il ressort des pièces du dossier que cette dernière se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement du 2 juin 2025. De même, si son frère séjourne régulièrement en France, ce dernier n’est détenteur que d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » et a vocation à retourner en Algérie à l’issue de ses études. Enfin, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où réside au moins son père. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
7. Eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle et familiale de M. A…, le préfet du Nord n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. D’une part, la motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… telles que rappelées au point 5 du présent jugement, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit et d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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