Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2025, n° 2403344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403344 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Abeberry sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé
— les observations de Me Abeberry représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. En outre, par ordonnance n° 2317725 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2024. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à l’intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 mai 2023 à l’égard de Mme A.
3. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, après avoir été hébergée chez des tiers, Mme A réside depuis le 23 janvier 2024 au sein de la résidence sociale Port Royal. Eu égard au caractère temporaire d’un tel logement et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans des conditions d’existence. De plus, ce logement ainsi que les logements précédemment occupés par la requérante ne sont pas adaptés à son handicap. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 000 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Abeberry et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MADÉ
La greffière,
Signé
S. TIMITE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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