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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2518076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) ATS, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Ile-de-France de verser au GIE ATS la somme de 547 595,96 euros à parfaire des intérêts moratoires à devoir à la date à laquelle sera rendue l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. En l’espèce, le lieu d’exécution du contrat en cause s’étendant sur plusieurs départements, il convient de prendre en compte le siège de l’autorité publique compétente pour signer ce contrat, à savoir la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, dont le siège est situé à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, par application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du GIE ATS est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE ATS et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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