Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2509940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Le Dall, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2508760 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée 48 SI, constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B, soutient qu’il exerce les fonctions de gérant de la SARL ATEM et qu’il conçoit, fabrique et installe ses produits et notamment les socles de présentation dont son atelier, ce qui implique qu’il se déplace auprès de ses clients et surtout dans les différents lieux d’exposition des pièces ou œuvres pour lesquelles il va réaliser un support en effectuant lui-même les repérages. Cependant il ne justifie pas ne pas pouvoir être conduit par un tiers sur ces lieux de travail. Eu égard à l’intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, au caractère répété des infractions commises, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
6. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient qu’en tant que chef d’entreprise, artisan électricien n’employant aucun salarié, son permis de conduire est nécessaire pour ses déplacements quotidiens, qu’il ne peut pas se faire remplacer, ni transporter et que, père de 2 enfants, il subvient aux besoins financiers de sa famille. Cependant, il ressort des mentions du relevé intégral d’information de son permis de conduire qu’il a commis une infraction le 15/10/2021 ayant entrainé un retrait de 6 points pour conduite d’un véhicule en état alcoolique et de multiples infractions d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h ou 30 km/h et d’usage de téléphone en conduisant. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public tenant à la préservation légitime du droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, à la répétition des infractions commises et à leur caractère de gravité, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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