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Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2510007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français révélée par son placement en centre de rétention administrative le 10 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans une délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son placement en rétention administrative le 10 avril 2025 révèle l’existence d’une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ;
— l’obligation de quitter le territoire français du 5 juillet 2024 est devenue inexécutable du fait d’un changement de circonstance de fait, caractérisé par la réception d’un ordre de mobilisation en Russie et le dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où il a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit de ne pas être soumis à des traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— la mesure d’éloignement est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 avril 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de M. B.
M. B soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son droit à un recours effectif en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant russe né le 5 octobre 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par la préfète de l’Essonne le 5 juillet 2024 et que le recours formé par l’intéressé contre cette décision d’éloignement a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 22 juillet 2024. Le 10 avril 2025, le préfet de police a décidé de placer M. B en rétention en vue d’exécuter l’obligation qui lui avait été faite par la préfète de l’Essonne le 5 juillet 2024 de quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Pour justifier de l’existence d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis le 5 juillet 2024, M. B fait valoir qu’il a reçu un ordre de mobilisation en Russie, ce qui l’a conduit à solliciter le réexamen de sa demande d’asile le 6 février 2025, que sa demande de réexamen a été déclarée recevable et qu’il a été entendu par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2025. Il résulte cependant des pièces produites par le préfet de police, notamment de la fiche TelemOfpra, que la demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 avril 2025, soit avant l’introduction de la présente requête. Toutefois, il ressort du même document fourni par le préfet de police que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas été notifiée à M. B et ce dernier a indiqué, lors des débats à l’audience publique du 14 avril 2025, qu’il n’a eu connaissance de cette décision que le matin même, lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, si bien qu’il n’a pas encore été en mesure de contester la décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Ces éléments traduisent un changement dans les circonstances de fait justifiant que l’autorité administrative les prennent en compte avant de procéder effectivement à l’éloignement de M. B à destination de la Russie. Par suite, M. B est recevable à saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 ordonnant son éloignement vers la Russie en invoquant, au vu de ces nouvelles circonstances, l’atteinte grave et manifestement illégale que son exécution porterait à son droit à un recours effectif et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police, auquel il incombe de réexaminer la situation de M. B, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu des éléments nouveaux évoqués ci-dessus, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 5 juillet 2024, alors que, M. B ayant été maintenu en rétention administrative par une décision du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2025, son éloignement vers la Russie est susceptible d’intervenir à tout moment. Dans ces conditions, en décidant de mettre à exécution l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 5 juillet 2024 sans attendre l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2025, le préfet de police a porté au droit à un recours effectif de M. B et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle il doit être mis fin de manière urgente.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer, à cette date, la situation de M. B. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les circonstances de l’espèce ne sont de nature, par elles-mêmes, à justifier qu’il soit immédiatement mis fin à la rétention de l’intéressé.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B au vu des éléments nouveaux produits par l’intéressé lorsqu’il aura été définitivement statué sur sa demande de protection au titre de l’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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