Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2521813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision du tribunal et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’urgence étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour alors qu’en outre la décision attaquée l’empêche d’exercer une activité professionnelle et le prive de droits sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a la qualité de réfugié.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juin 2026 a été délivrée au requérant ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- le requérant ne peut se prévaloir des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juin 2026 a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14 h 30 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 22 juin 1967, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 26 juin 2015 au 25 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 28 mai 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête a perdu son objet, dès lors qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 décembre 2025 au 7 juin 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que le requérant détenait auparavant, et notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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