Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B…, représenté par Me le Dall, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601532 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste que le moyen soulevé par Mme B…, qui est tiré de ce que la réalité de l’infraction constatée par ordonnance pénale du 8 octobre 2025 n’est pas établie tant que le tribunal n’a pas statué sur son opposition formulée le 24 octobre 2025, n’est pas propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 4 décembre 2026. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B….
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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