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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2407476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2407476, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2024, la société Travere Therapeutics Ireland Ltd et la société Medipha, représentées par la SCP Piwnica et Molinié et Me Servoir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) a fixé le prix de référence de la spécialité Kolbam(r), ensemble les décisions implicites portant rejet des recours gracieux formés à l’encontre de cette décision du 22 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut à la transmission de la requête au Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris n’étant pas compétent.
II. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2432527, la société Travere Therapeutics Ireland Ltd, représentée par la SCP Piwnica et Molinié et Me Servoir demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) a fixé le montant de la remise due au titre de l’année 2023, en application du prix de référence de la spécialité Kolbam(r), fixé par la décision du 22 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut à la transmission de la requête au Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris n’étant pas compétent compte tenu de la connexité avec la requête n° 2407476.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 341-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel. ».
4. D’une part, la requête n° 2407476 est relative à la contestation de la décision du 22 mai 2023 portant fixation du prix d’un produit de santé par le Comité économique des produits de santé, organisme interministériel de régulation à compétence nationale. Une telle décision présente un caractère réglementaire. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. D’autre part, la requête n° 2432527 est relative à la contestation de la décision du 10 octobre 2024 portant fixation du montant de la remise due au titre de l’année 2023 par la société Travere Thérapeutics Ireland Ltd, prise en application de la décision du 22 mai 2023 susmentionnée. La requête n° 2432527 présente ainsi un lien de connexité avec la requête n° 2407476. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, elle relève de la compétence du Conseil d’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes nos 2407476 et 2432527 au Conseil d’Etat.
O R D O NN E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2407476 de la société Travere Thérapeutics Ireland Ltd et de la société Medipha est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le dossier de la requête n° 2432527 de la société Travere Thérapeutics Ireland Ltd est transmis au Conseil d’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la société Travere Therapeutics Ireland Ltd, à la société Medipha et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
Nos 2407476/6-2 et 2432527/6-2
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